State Penalty Liquidation for Housing Assignment Failure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a 2014 judgment imposing a monthly penalty against the State for failing to assign housing to an individual, the Prefect requested final liquidation of the penalty in 2021, although the concerned individual subsequently withdrew from the proceedings in 2022. The court noted that the initial injunction was executed when the individual signed a social lease on June 10, 2020, and that a provisional liquidation had already been set at €14,750 for the period from March 21, 2015, to February 24, 2020, therefore ordering the State to pay this established amount to the National Fund for Support towards and in Housing, without further liquidation for the period between the provisional assessment and the actual execution of the injunction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Liquidation for Housing Assignment Failure: The court noted that the initial injunction was executed when the individual signed a social lease on June 10, 2020, and that a provisional liquidation had already been set at €14,750 for the period from March 21, 2015, to February 24, 2020, therefore ordering the State to pay this established amount to the National Fund for Support towards and in Housing, without further liquidation for the period between the provisional assessment and the actual execution of the injunction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the State to pay the sum of 14,750 euros to the Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, which is the final ruling based on the liquidation of the penalty.
This article is cited as the legal basis governing the liquidation of penalties (astreinte) by the designated magistrate.
This article is mentioned in the reasoning as the basis under which the initial penalty (astreinte) was pronounced by the court in the judgment of November 19, 2014.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 19 novembre 2014 le tribunal administratif a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'État.
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône demande la liquidation définitive de l'astreinte.
Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2022, M. B, représenté par Me Cauchon-Riondet déclare se désister de cette instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par un jugement du 19 novembre 2014, le tribunal a prononcé une astreinte de 250 euros par mois de retard à l'encontre de l'État en faveur du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir, dans un délai de quatre mois, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'attribuer un logement à M. B. Par une ordonnance du 5 mars 2020 le tribunal a condamné l'État à verser la somme de 14 750 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 21 mars 2015 au 24 février 2020.
3. Il résulte de l'instruction que M. B a signé un bail social le 10 juin 2020 Le jugement du 19 novembre 2014 doit ainsi être regardé comme exécuté depuis cette date. Il y a dès lors lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 21 mars 2015 au 24 février 2020, soit la somme de 14 750 euros, sans qu'il y ait lieu de liquider l'astreinte pour la période du 25 février au 10 juin 2020.
O R D O N N E :
Article 1er : L'État est condamné à verser la somme de 14 750 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône..
Le magistrat désigné,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,