Prefect Penalty Liquidation for Failure to Provide Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court addressed the final liquidation of a penalty imposed on the prefect for failing to comply with a March 12, 2015 judgment ordering the allocation of suitable housing; given that the individual was finally rehoused and signed a lease on April 14, 2017, which was not contested as meeting their needs, the court determined the state executed the order as of that date. Consequently, the court ordered the final liquidation of the penalty, calculated from May 1, 2015, to April 14, 2017, totaling 6,900 euros, to be paid by the prefect to the national housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Penalty Liquidation for Failure to Provide Housing: Consequently, the court ordered the final liquidation of the penalty, calculated from May 1, 2015, to April 14, 2017, totaling 6,900 euros, to be paid by the prefect to the national housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order liquidating the penalty payment (astreinte) owed by the State.
This article governs the procedure for liquidating the penalty payment (astreinte) ordered by the court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°1500831 du 12 mars 2015, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à M. E B et a prononcé une astreinte de 300 euros (trois cents euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er mai 2015.
Par des observations, enregistrées le 12 août 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que M. E B s'est vu proposer un logement au 19 avenue du Docteur C à Asnières-sur-Seine (92600) et le bail correspondant a été signé le 14 avril 2017.
Ces observations ont été communiquées à M. E B qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. Il résulte de l'instruction que M. E B est relogé depuis le 14 avril 2017 dans un logement situé au 19 avenue du Docteur C à Asnières-sur-Seine (92600) Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 12 mars 2015 à la date du 14 avril 2017. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er mai 2015 au 14 avril 2017, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'Etat à la somme totale de 6 900 euros (six mille neuf cents euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 6 900 euros (six mille neuf cents euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1500831 du 12 mars 2015.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A E B, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Cergy, le 6 février 2023.
Le premier vice-président
Signé
F. D
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°1502302