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1502297 Généré par l'IA

Prefect Housing Obligation Execution and Penalty Liquidation

Numéro de cause 1502297
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment that mandated the Prefect to assign suitable housing and imposed a monthly penalty starting May 1, 2015, the court was informed that the litigant was rehoused on April 12, 2016, which was not contested as meeting their needs. The court reasoned that the administrative obligation was executed on April 12, 2016, necessitating the final liquidation of the penalty for the period between May 1, 2015, and April 12, 2016, and consequently ordered the State to pay a total liquidated fine of 4,950 euros to the national housing fund within one month.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Housing Obligation Execution and Penalty Liquidation: The court reasoned that the administrative obligation was executed on April 12, 2016, necessitating the final liquidation of the penalty for the period between May 1, 2015, and April 12, 2016, and consequently ordered the State to pay a total liquidated fine of 4,950 euros to the national housing fund within one month.

Mots-clés

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besoin de logement obligation de paiement expulsion d'un logement réalisation d'immeubles assignation du lieu de séjour baisse de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article sets the final order to pay the liquidated penalty to the designated fund.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the authority to liquidate the penalty ('astreinte') by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°1500917 du 12 mars 2015, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à M. C et a prononcé une astreinte de 450 euros (quatre cent cinquante euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er mai 2015.

Par des observations, enregistrées le 3 aout 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que M. C s'est vu proposer un logement, au 103 boulevard de Verdun à Courbevoie et le bail correspondant a été signé le 12 avril 2016.

Ces observations ont été communiquées à M. C qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que M. C est relogé depuis le 12 avril 2016 dans un logement situé à Courbevoie. Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 12 mars 2015 à la date du 12 avril 2016. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er mai 2015 au 12 avril 2016, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'Etat à la somme totale de 4 950 euros (quatre mille neuf cent cinquante euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 4 950 euros (quatre mille neuf cent cinquante euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1500917 du 12 mars 2015.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Cergy, le 22 juillet 2022.

Le premier vice-président

Signé

F. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2