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1502091 Généré par l'IA

Prefecture v. State (Housing Penalty Liquidation)

Numéro de cause 1502091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a 2015 judgment ordering the Prefecture to provide suitable housing and imposing a monthly penalty starting May 1, 2015, the Prefecture reported in 2021 that housing had been offered and accepted by the concerned party on March 11, 2016. The court reasoned that since the injunction was executed on March 11, 2016, the penalty was definitively liquidated for the period between May 1, 2015, and March 11, 2016, resulting in an order for the State to pay a total of 1,600 euros to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefecture v. State (Housing Penalty Liquidation): The court reasoned that since the injunction was executed on March 11, 2016, the penalty was definitively liquidated for the period between May 1, 2015, and March 11, 2016, resulting in an order for the State to pay a total of 1,600 euros to the national housing support fund.

Mots-clés

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commandement de payer expulsion d'un logement frais de logement baisse de loyer réalisation d'immeubles mensualisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order stating the final liquidation amount of the penalty payment due from the State.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article provides the basis for the designated magistrate to proceed with the final liquidation of the penalty payment (astreinte) when the injunction has been executed.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in the reasoning supporting the procedure for paying the penalty amount once it is definitively liquidated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1500377 du 26 février 2015, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme C et a prononcé une astreinte de 600 euros (six cents euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er mai 2015.

Par des observations, enregistrées le 3 aout 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme C s'est vu proposer le 11 mars 2016 un logement au 1 rue Emile Baudot à Les Clayes-sous-Bois correspondant à ses besoins et capacités.

Ces observations ont été communiquées à Mme C qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu, d'une part, de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme C est relogée depuis le 11 mars 2016 dans un logement situé à Les Clayes-sous-Bois. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 26 février 2015 à la date du 11 mars 2016. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er mai 2015 au 11 mars 2016, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant dû par l'Etat à la somme totale de 1 600 euros (mille six cents euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 600 euros (mille six cents euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1500377 du 26 février 2015.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Cergy, le 14 septembre 2022.

Le premier vice-président,

Signé

F. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.