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1501076 Généré par l'IA

Prefect's Request for Penalty Liquidation Denied Due to Applicant's Change in Status

Numéro de cause 1501076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following a 2014 administrative court judgment imposing a penalty against the State if the prefect failed to secure social housing for an individual, the prefect requested the final liquidation of the penalty in 2020. The designated magistrate, referencing the administrative justice code allowing for penalty liquidation based on the period of non-compliance or exceptional moderation, ultimately ruled that there was no need to liquidate the penalty because the applicant had ceased to be a social housing applicant, a fact which was not contested.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Request for Penalty Liquidation Denied Due to Applicant's Change in Status: The designated magistrate, referencing the administrative justice code allowing for penalty liquidation based on the period of non-compliance or exceptional moderation, ultimately ruled that there was no need to liquidate the penalty because the applicant had ceased to be a social housing applicant, a fact which was not contested.

Mots-clés

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positions administratives logement social assignation à résidence magistrat état requis réalisation d'immeubles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order not to liquidate the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

The court's decision to not liquidate the penalty is based on the discretionary power granted by this article concerning the liquidation of penalty payments.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article established the initial penalty that the current order addresses the liquidation of.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 19 septembre 2014 le tribunal administratif a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'État.

Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône demande la liquidation définitive de l'astreinte.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente du tribunal administratif de Marseille désignant M. Pierre-Yves Gonneau, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par un jugement du 19 septembre 2014, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'État en faveur du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'attribuer un logement à M. A.

3. Il résulte de l'instruction que M. A n'est plus demandeur de logement social depuis une date indéterminée, ce qu'il ne conteste pas. Dans ces conditions il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Le magistrat désigné,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,