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1500757 Généré par l'IA

Execution of Housing Order and Liquidation of Penalty Payments

Numéro de cause 1500757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a 2015 judgment ordering the prefect to provide suitable housing under penalty of a monthly fine beginning April 1, 2015, the prefect reported in 2021 that housing was signed for on July 17, 2019, which the beneficiary did not contest as suitable. The court, applying regulations on the final liquidation of penalty payments, determined that the injunction was executed as of July 17, 2019, and proceeded to liquidate the outstanding fine for the period from April 1, 2015, to July 17, 2019, ultimately moderating the amount due from the administration to a total sum of 30,000 euros to be paid to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Execution of Housing Order and Liquidation of Penalty Payments: The court, applying regulations on the final liquidation of penalty payments, determined that the injunction was executed as of July 17, 2019, and proceeded to liquidate the outstanding fine for the period from April 1, 2015, to July 17, 2019, ultimately moderating the amount due from the administration to a total sum of 30,000 euros to be paid to the national housing support fund.

Mots-clés

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paiement de l'amende ordre de paiement règlement du fonds de placement expulsion d'un logement bénéfice logement social

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order to pay a specific sum regarding the liquidation of the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision governs the procedure for the administrative judge to liquidate a penalty ('astreinte') after the injunction has been executed, which is the subject of the order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article, cited in the reasoning, establishes the rule for the definitive liquidation of the penalty ('astreinte') after execution, directly leading to the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°1412301 du 29 janvier 2015, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme A et a prononcé une astreinte de 750 euros (sept cents cinquante euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er avril 2015.

Par des observations, enregistrées le 27 juillet 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme A s'est vu proposer le 27 juin 2019 un logement de type T3, situé au 25 avenue Marceau à Courbevoie, et le bail correspondant a été signé le 17 juillet 2019.

Ces observations ont été communiquées à Mme A qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu, d'une part, de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme A est relogée depuis le 17 juillet 2019 dans un logement de type T3, situé au 25 avenue à Courbevoie. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 29 janvier 2015 à la date du 17 juillet 2019. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er avril 2015 au 17 juillet 2019, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de modérer le montant dû par l'Etat à la somme totale de 30 000 euros (trente mille euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 30 000 euros (trente-huit mille euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1412301 du 29 janvier 2015.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Cergy, le 19 juillet 2022.

Le premier vice-président

Signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.