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1500631 Généré par l'IA

State Fine Liquidation for Failure to Rehouse

Numéro de cause 1500631
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment imposing a monthly penalty for the State's failure to rehouse an individual by July 1, 2014, the court issued an order to liquidate the fine, having been presented with evidence that the relogement was finally secured on March 1, 2018. The court reasoned that pursuant to administrative procedure, it must liquidate the penalty for the entire period the injunction remained unexecuted by the administration, calculating the definitive penalty for the period between February 1, 2015, and February 28, 2018, resulting in an order for the State to pay €7,400 to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Fine Liquidation for Failure to Rehouse: The court reasoned that pursuant to administrative procedure, it must liquidate the penalty for the entire period the injunction remained unexecuted by the administration, calculating the definitive penalty for the period between February 1, 2015, and February 28, 2018, resulting in an order for the State to pay €7,400 to the national housing support fund.

Mots-clés

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commandement de payer astreinte épuration de l'état des charges réalisation d'immeubles confiscation de biens saisie de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative text explicitly orders the State to pay the liquidated fine amount.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for liquidating a fine (astreinte) when an injunction has not been executed, which is the subject of this order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the basis for the initial imposition of the fine that is now being liquidated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par jugement n° 1401259 en date du 16 avril 2014, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Par ordonnance n° 1500631 en date du 9 février 2015, le tribunal a procédé à la liquidation de cette astreinte.

Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de M. A.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant Mme Viard, présidente de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. Par un jugement en date du 16 avril 2014, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er juillet 2014, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. A. Le tribunal a procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 1er juillet 2014 jusqu'au 31 janvier 2015 inclus, pour un montant de 1 400 euros. Postérieurement à cette dernière date, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme C à la date du 1er mars 2018. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er février 2015 au 28 février 2018 inclus, soit pour un montant de 7 400 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 7 400 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1401259 en date du 16 avril 2014.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Paris, le 31 juillet 2023.

La magistrate désignée,

M.-P. VIARD

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./42/4