Administrative Enforcement Proceeding Withdrawal Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request to enforce a penalty payment stemming from a 2014 judgment, but following the court's inquiry under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice regarding the continued interest in the proceeding, a notice was sent which was returned as "advised but not claimed." Because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the one-month period specified in the notification, the court ruled, pursuant to Article R. 222-1, that the litigant was deemed to have withdrawn the entirety of their request, and formally recorded this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Enforcement Proceeding Withdrawal Due to Lack of Confirmation: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice regarding the continued interest in the proceeding, a notice was sent which was returned as "advised but not claimed." Because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the one-month period specified in the notification, the court ruled, pursuant to Article R. 222-1, that the litigant was deemed to have withdrawn the entirety of their request, and formally recorded this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives effect to the withdrawal of the request.
Cited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to record a withdrawal by order.
Cited as the basis under which the applicant is deemed to have withdrawn their conclusions due to lack of response.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2015 au greffe du tribunal administratif de Marseille, Mme A B a demandé la liquidation d'astreinte du jugement n°1403713 rendu le 3 septembre 2014.
Par une lettre du 23 octobre 2023 adressée par courrier postal à Mme B, dont l'accusé de réception a été retourné au greffe du tribunal avec la mention " Pli avisé et non réclamé, le tribunal administratif de Marseille a invité Mme B, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et à présenter éventuellement ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien des conclusions, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été adressée à Mme B par un courrier recommandé en date du 23 octobre 2023. Ce courrier, dont l'accusé de réception a été retourné au greffe du tribunal avec la mention " Pli avisé et non réclamé ", comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, la requérante sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
4. En l'espèce, en l'absence de réponse confirmant expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il convient dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 19 janvier 2024.
Le Président de la 10ème chambre,
signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière,