Legislator Jurisprudence & Législation
1428161 Généré par l'IA

Company Seeks CSPE Reimbursement Rejected Due to Lack of Evidentiary Proof

Numéro de cause 1428161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought reimbursement of €20,341.55 paid towards the contribution to the public electricity service (CSPE) for the years 2009 to 2013, arguing the financing mechanism constituted illegal State aid not notified to the European Commission, but the court dismissed the request, finding that the claimant failed to provide sufficient probative evidence, such as the actual electricity bills, to substantiate the principle and extent of the contribution it claimed to have paid as the final energy consumer, which is required to justify such a restitution claim based on non-conformity with French international commitments. The court reached this decision by applying the same legal reasoning established in a prior, final judgment concerning identical questions of law within a series of related cases, as permitted under administrative justice procedure rules.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, articles 1153 du code civil, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 6° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Company Seeks CSPE Reimbursement Rejected Due to Lack of Evidentiary Proof: The court reached this decision by applying the same legal reasoning established in a prior, final judgment concerning identical questions of law within a series of related cases, as permitted under administrative justice procedure rules.

Mots-clés

Généré par l'IA
créance de cotisation preuve de la notification société européenne preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire appel d'offres infructueux e-justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 6° du code de justice administrative

Used as the legal basis for the Tribunal to rule on the case via an order because it pertains to a series of cases with identical legal questions already settled.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2014, la société Automobiles de Corbeil Essonnes, représentée par Me Gerges, du cabinet d'avocats Oratio Avocats, demande au tribunal :

1°) de lui rembourser, à concurrence de la somme de 20 341,55 euros, la contribution au service public de l'électricité (CSPE) dont elle s'est acquittée au titre des années 2009 à 2013 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 020 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts moratoires en application des articles 1153 du code civil et L. 208 du livre des procédures fiscales.

Elle soutient que l'obligation d'achat d'énergies renouvelables ou produites par cogénération et son financement par la CSPE sont constitutifs d'aides d'Etat illégales et qu'ils n'ont pas été notifiés à la Commission européenne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, modifiée ;

- le décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 ;

- le jugement du tribunal administratif de Paris n°1813115/1-2 du 6 mai 2025 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève ; / () ".

2. Les dispositions précitées du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent au juge de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d'une série, dès lors que ces contestations ne présentent à juger que des questions de droit qui ont déjà été tranchées par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève et qu'il se borne à constater matériellement des faits, susceptibles de varier d'une affaire à l'autre, sans avoir toutefois à les apprécier ou à les qualifier. Il en va de même lorsque les questions de droit ont été tranchées par un jugement du tribunal administratif compétent devenu définitif, en l'absence d'appel, et que la requête ne nécessite qu'une simple vérification matérielle des faits, sans appréciation ni qualification juridique de ceux-ci.

3. La requête susvisée, qui relève d'une série, présente à juger, sans appeler d'appréciation ou qualification des faits, des questions identiques en droit à celles qu'a tranchées le tribunal administratif de Paris par un jugement n°1813115/1-2 du 6 mai 2025, lequel est devenu définitif en l'absence d'appel. Dès lors, il y a lieu d'y apporter la même solution, en application des dispositions précitées du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Par une réclamation du 27 décembre 2013, la société Automobiles de Corbeil Essonnes a demandé à la commission de régulation de l'énergie (CRE), sur le fondement de l'article

L. 121-22 du code de l'énergie, le remboursement, à concurrence de 20 341,55 euros, de la contribution au service public de l'électricité (CSPE) qu'elle soutient avoir acquittée au titre des années 2009 à 2013. A la suite du rejet implicite de cette demande, la société Automobiles de Corbeil Essonnes demande au tribunal de prononcer le remboursement de cette somme.

5. Il résulte des dispositions alors applicables de l'article 5 de la loi du 10 février 2000, reprises aux articles L. 121-6 du code de l'énergie, ainsi que des dispositions des articles 8 et suivants du décret du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité, que les fournisseurs d'électricité, redevables de la CSPE, procèdent à la liquidation et au recouvrement de la contribution au travers des factures d'électricité qu'ils adressent aux consommateurs de cette dernière, lesquels ont la qualité de contributeurs.

6. En application de ces principes, il appartient au contribuable qui réclame le remboursement total ou partiel de cette contribution pour des motifs tirés de leur non-conformité aux engagements internationaux de la France de justifier à l'appui de sa requête introductive d'instance et au plus tard à la clôture de l'instruction, ou, à défaut, au soutien de la réclamation préalablement adressée à la commission de régulation de l'énergie, du principe et du montant de la contribution dont il s'est acquitté, par la production des factures d'électricité correspondantes ou de tout autre élément suffisamment probant sur la date de ces dernières et sur les montants de contribution qui ont été mis à sa charge en qualité de consommateur final d'énergie. Dans le cas où ces éléments auraient été annoncés dans la réclamation dont la copie est produite à l'instance et que la commission de régulation de l'énergie ne conteste pas ou ne peut contester avoir reçu, la commission de régulation de l'énergie est réputée avoir reçu les éléments annoncés dans cette réclamation, alors même qu'elle soutiendrait que ces derniers n'étaient pas joints, dans l'hypothèse où elle n'établit pas avoir effectué les diligences auprès de l'expéditeur de la réclamation afin d'obtenir la communication des pièces prétendument manquantes.

7. Il résulte de l'instruction que, si la société Automobiles de Corbeil Essonnes soutient avoir acquitté, au titre des années 2009 à 2013, la somme totale de 20 341,55 euros au titre de l'énergie qu'elle a consommée et dont elle réclame le remboursement devant le juge de l'impôt, elle se borne à produire des tableaux mentionnant les dates des factures, leur numéro, la consommation, et des totaux globalement facturés. De tels documents ne constituent pas des éléments suffisamment probants de nature à justifier du principe et de l'étendue de ses droits à restitution des sommes qui auraient été perçues en méconnaissance des engagements internationaux de la France.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, que les conclusions à fin de restitution présentées par la société Automobiles de Corbeil Essonnes doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles présentées au titre des intérêts légaux.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Automobiles de Corbeil Essonnes est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Automobiles de Corbeil Essonnes et à la présidente de la commission de régulation de l'énergie.

Fait à Paris, le 11 juillet 2025.

Le président du tribunal,

SIGNE

J.-P. DUSSUET

La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

2/1-