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1425789 Généré par l'IA

Company Withdraws Claim Against Energy Regulation Commission and State

Numéro de cause 1425789
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company originally seeking a judgment ordering the Energy Regulation Commission and the State to pay it approximately 114,594 euros related to a public electricity service contribution, or alternatively, requesting a referral for a preliminary ruling to the Court of Justice of the European Union, ultimately filed a memorandum on November 19, 2021, declaring an unequivocal and complete withdrawal of its initial request. Consequently, the Administrative Tribunal, acting under its authority to acknowledge such withdrawals as per the Code of Administrative Justice, issued an order giving formal notice of the discontinuation of the proceedings initiated by the company.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Withdraws Claim Against Energy Regulation Commission and State: Consequently, the Administrative Tribunal, acting under its authority to acknowledge such withdrawals as per the Code of Administrative Justice, issued an order giving formal notice of the discontinuation of the proceedings initiated by the company.

Mots-clés

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classement de la procédure société européenne créance de cotisation annonces publiques commandement de payer retrait des conclusions civiles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally acknowledged the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the administrative tribunal to formally acknowledge the withdrawal of proceedings via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre 2014 et 1er février 2019, la société Rebillon Granits, représentée par le cabinet Fidal (SELAS), demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner la Commission de régulation de l'énergie (CRE) et l'Etat à lui verser la somme de 114 594 euros au titre du droit à remboursement d'une partie de la contribution au service public de l'électricité acquittée pour la période du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2013 ;

2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de trois questions préjudicielles ;

2°) de mettre à la charge de la Commission de régulation de l'énergie et de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2021, la société Rebillon Granits déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2021, la société Rebillon Granits déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Rebillon Granits.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Rebillon Granits et à la Commission de régulation de l'énergie.

Copie en sera adressée au ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Paris le 10 août 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon- Doris

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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