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1421934 Généré par l'IA

Company Seeks Reimbursement of Electricity Contribution Paid as Illegal State Aid

Numéro de cause 1421934
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought reimbursement of €3,545 paid towards the public electricity service contribution (CSPE) between October 2010 and December 2013, arguing the contribution funding renewable energy purchases constituted illegal State aid. The Administrative Tribunal of Paris dismissed the request in an order, applying the principle established in a prior, final judgment for identical legal questions under a series procedure; specifically, the court reasoned that the company failed to produce the corresponding electricity bills or other sufficient proof of the principle and amount of the contribution it paid as the final energy consumer, which is a prerequisite for claiming reimbursement of the CSPE.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, article R. 761-1 du code de justice administrative; Company Seeks Reimbursement of Electricity Contribution Paid as Illegal State Aid: The Administrative Tribunal of Paris dismissed the request in an order, applying the principle established in a prior, final judgment for identical legal questions under a series procedure; specifically, the court reasoned that the company failed to produce the corresponding electricity bills or other sufficient proof of the principle and amount of the contribution it paid as the final energy consumer, which is a prerequisite for claiming reimbursement of the CSPE.

Mots-clés

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créance de cotisation aides accordées par les États état requérant energies renouvelables preuve de la notification contrat de fourniture d'énergie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The main operative order rejects the claim of the company CEI.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning legal costs (Art. L. 761-1 CJA) was cited in the order rejecting the claim for costs.

article R. 761-1 du code de justice administrative

This procedural provision concerning costs was cited in the order rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu la rocédure suivante :

ar une requête enregistrée le 11 août 2014, la société CEI, re résentée ar Me Mercel, du cabinet d’avocats FIDAL, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) de lui rembourser, à concurrence de la somme de 3 545 euros, la contribution au service ublic de l’électricité (CS E) dont elle s’est acquittée au titre de la ériode s’étendant du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2013 ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dé ens.

Elle soutient que l’obligation d’achat d’énergies renouvelables ou roduites ar cogénération et son financement ar la CS E sont constitutifs d’aides d’Etat illégales.

Vu les autres ièces du dossier.

Vu :

- le code de l’énergie ;

- le code général des im ôts et le livre des rocédures fiscales ;

- la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, modifiée ;

- le décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 ;

- le jugement du tribunal administratif de aris n°1813115/1-2 du 6 mai 2025 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les résidents de formation de jugement des tribunaux (…) euvent, ar ordonnance : / (…) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans a eler de nouvelle a réciation ou qualification de faits, résentent à juger en droit, our la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble ar une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble ar une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble ar un même avis rendu ar le Conseil d'Etat en a lication de l'article L. 113-1 et, our le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble ar un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'a el dont il relève ; / (…) ».

2. Les dis ositions récitées du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ermettent au juge de statuer ar ordonnance sur les requêtes relevant d’une série, dès lors que ces contestations ne résentent à juger que des questions de droit qui ont déjà été tranchées ar un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'a el dont il relève et qu’il se borne à constater matériellement des faits, susce tibles de varier d’une affaire à l’autre, sans avoir toutefois à les a récier ou à les qualifier. Il en va de même lorsque les questions de droit ont été tranchées ar un jugement du tribunal administratif com étent devenu définitif, en l'absence d'a el, et que la requête ne nécessite qu’une sim le vérification matérielle des faits, sans a réciation ni qualification juridique de ceux-ci.

3. La requête susvisée, qui relève d’une série, résente à juger, sans a eler d’a réciation ou qualification des faits, des questions identiques en droit à celles qu’a tranchées le tribunal administratif de aris ar un jugement n°1813115/1-2 du 6 mai 2025, lequel est devenu définitif en l’absence d’a el. Dès lors, il y a lieu d'y a orter la même solution, en a lication des dis ositions récitées du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. ar une réclamation du 10 décembre 2013, la société CEI a demandé à la commission de régulation de l’énergie (CRE), sur le fondement de l’article L. 121-22 du code de l’énergie, le remboursement, à concurrence de 3 545 euros, de la contribution au service ublic de l’électricité (CS E) qu’elle soutient avoir acquittée au titre de la ériode s’étendant du 1er octobre 2010 au

31 décembre 2013. A la suite du rejet im licite de cette demande, la société CEI demande au tribunal de rononcer le remboursement de cette somme.

5. Il résulte des dis ositions alors a licables de l’article 5 de la loi du 10 février 2000, re rises aux articles L. 121-6 du code de l’énergie, ainsi que des dis ositions des articles 8 et suivants du décret du 28 janvier 2004 relatif à la com ensation des charges de service ublic de l’électricité, que les fournisseurs d’électricité, redevables de la CS E, rocèdent à la liquidation et au recouvrement de la contribution au travers des factures d’électricité qu’ils adressent aux consommateurs de cette dernière, lesquels ont la qualité de contributeurs.

6. En a lication de ces rinci es, il a artient au contribuable qui réclame le remboursement total ou artiel de cette contribution our des motifs tirés de leur non-conformité aux engagements internationaux de la France de justifier à l’a ui de sa requête introductive d’instance et au lus tard à la clôture de l’instruction, ou, à défaut, au soutien de la réclamation réalablement adressée à la commission de régulation de l’énergie, du rinci e et du montant de la contribution dont il s’est acquitté, ar la roduction des factures d’électricité corres ondantes ou de tout autre élément suffisamment robant sur la date de ces dernières et sur les montants de contribution qui ont été mis à sa charge en qualité de consommateur final d’énergie. Dans le cas où ces éléments auraient été annoncés dans la réclamation dont la co ie est roduite à l’instance et que la commission de régulation de l’énergie ne conteste as ou ne eut contester avoir reçu, la commission de régulation de l’énergie est ré utée avoir reçu les éléments annoncés dans cette réclamation, alors même qu’elle soutiendrait que ces derniers n’étaient as joints, dans l’hy othèse où elle n’établit as avoir effectué les diligences au rès de l’ex éditeur de la réclamation afin d’obtenir la communication des ièces rétendument manquantes.

7. Il résulte de l’instruction que, si la société CEI soutient avoir acquitté, au titre de la ériode s’étendant du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2013, la somme totale de 3 545 euros au titre de l’énergie qu’elle a consommée et dont elle réclame le remboursement devant le juge de l’im ôt, elle ne roduit aucune facture d’électricité corres ondante ou tout autre élément suffisamment robant sur la date de ces dernières.

8. Il résulte de tout ce qui récède, et sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, que les conclusions à fin de restitution résentées ar la société CEI doivent être rejetées, ainsi que celles résentées au titre des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de la société CEI est rejetée.

Article 2 : La résente ordonnance sera notifiée à la société CEI et à la résidente de la commission de régulation de l’énergie.

Fait à aris, le 8 octobre 2025.

Le résident du tribunal,

J.- . DUSSUET

La Ré ublique mande et ordonne à la ministre au rès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des com tes ublics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution du résent jugement.