Settlement Agreement Constituting Withdrawal from Proceedings Despite Priority Constitutional Review Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner seeking partial discharge from the public electricity service contribution and the referral of a priority question of constitutionality to the Council of State subsequently signed a settlement proposal from the Energy Regulation Commission (CRE), agreeing that the settlement would constitute a withdrawal from the proceedings. The court ruled that pursuant to administrative justice code provisions allowing administrative tribunal presidents to formally note withdrawals, and confirming that this power is not precluded by procedures for priority constitutional review questions, the petitioner must be considered to have withdrawn all conclusions, resulting in an order formally noting the withdrawal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 771-8 du code de justice administrative; Settlement Agreement Constituting Withdrawal from Proceedings Despite Priority Constitutional Review Request: The court ruled that pursuant to administrative justice code provisions allowing administrative tribunal presidents to formally note withdrawals, and confirming that this power is not precluded by procedures for priority constitutional review questions, the petitioner must be considered to have withdrawn all conclusions, resulting in an order formally noting the withdrawal of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal of the proceedings by the applicant.
Cited as the procedural basis allowing the President to record the withdrawal of the proceedings by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11/09/2014, la SOCIETE PONT DE CHARLEVAL, représentée par le CABINET CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, a demandé au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle de la contribution au service public de l'électricité mise à sa charge ;
2°) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire distinct, enregistré le 02/10/2014, l'auteur de la présente requête demande au tribunal de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions relatives aux modalités d'application de la contribution au service public de l'électricité portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.
Le président de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a informé le tribunal que l'auteur de la requête susvisée a signé la proposition de transaction qui lui a été faite par la CRE, et a accepté que celle-ci ait valeur de désistement de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
- l'ordonnance n° 2020-161 du 26 février 2020 relative au règlement transactionnel
par le président de la Commission de régulation de l'énergie du remboursement de la contribution au service public de l'électricité ;
- le décret n° 2020-1320 du 30 octobre 2020 relatif au traitement des demandes de remboursement partiel de la contribution au service public de l'électricité au titre des années 2009 à 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit : /1-21. La présente requête, tendant à la décharge partielle de la contribution au service public de l'électricité, a été suivie de la signature d'une transaction proposée par la Commission de régulation de l'énergie et d'une déclaration de désistement d'instance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Il résulte par ailleurs de l'article R. 771-8 du code de justice administrative que l'application des dispositions de la première section du chapitre relatif à la question prioritaire de constitutionnalité ne fait pas obstacle à l'usage des pouvoirs que les présidents de tribunal administratif tiennent des dispositions de l'article R. 222-1.
3. En application des articles 9 et 12 du décret susvisé n° 2020-1320 du 30 octobre 2020, le président de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a informé le tribunal que l'auteur de la requête susvisée a signé la proposition de transaction qui lui a été faite par la CRE, et qu'il a accepté que celle-ci ait valeur de désistement de l'instance introduite devant le tribunal. Par suite, le requérant doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble de ses conclusions, y compris celles relatives à la transmission au Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SOCIETE PONT DE CHARLEVAL.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE PONT DE CHARLEVAL et à la Commission de régulation de l'énergie.
Fait à Paris, le 16 août 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.