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1419072 Généré par l'IA

Company Reimbursement Claim for Electricity Public Service Contribution Dismissed Due to Insufficient Evidence

Numéro de cause 1419072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought reimbursement for the electricity public service contribution (CSPE) paid between 2011 and 2013, arguing that its non-specific allocation portion infringed upon European directives concerning excise duties. The court dismissed the claim, ruling that although the request concerned issues identical to a prior definitive judgment, the applicant failed to provide the required sufficient documentary evidence, such as electricity bills or equivalent proof, to substantiate the principle and exact amount of the CSPE contribution it claimed to have paid as a final energy consumer, rendering the restitution claims, along with associated claims for interest and legal costs, unfounded.

Regeste Legislator

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article 1153 du code civil, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 208 du livre des procédures fiscales, 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Company Reimbursement Claim for Electricity Public Service Contribution Dismissed Due to Insufficient Evidence: The court dismissed the claim, ruling that although the request concerned issues identical to a prior definitive judgment, the applicant failed to provide the required sufficient documentary evidence, such as electricity bills or equivalent proof, to substantiate the principle and exact amount of the CSPE contribution it claimed to have paid as a final energy consumer, rendering the restitution claims, along with associated claims for interest and legal costs, unfounded.

Mots-clés

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créance de cotisation remboursement de frais preuve de la notification société européenne utilité publique service public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the main request of the petitioner, concluding the case based on the lack of sufficient proof regarding the CSPE paid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning legal costs is cited in the dispositive paragraph explaining which claims, including those related to costs, are rejected.

article L. 208 du livre des procédures fiscales

This article concerning default interest is cited in the dispositive paragraph explaining which claims, including those for interest, are rejected.

article 1153 du code civil

This article concerning damages is cited in the dispositive paragraph explaining which claims, including those for damages, are rejected.

6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the court to issue a ruling by order because the case involves identical legal questions already settled by a final judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août 2014 et 1er septembre 2018, la société des LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER, représentée par Mme A... en sa qualité de directrice fiscale Groupe, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) à titre principal, de lui rembourser, à concurrence de la somme de 628 785,03 euros, la contribution au service public de l’électricité (CSPE) dont elle s’est acquittée au titre des années 2011, 2012 et 2013 ;

2°) à titre subsidiaire, de lui rembourser partiellement la CSPE en ce qu’elle répond pour partie à la qualification de taxes indirectes à finalité spécifique ;

3°) de condamner la commission de régulation de l’énergie (CRE) à lui verser des intérêts de retard prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales et, le cas échéant, les dommages et intérêts prévus à l’article 1153 du code civil ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la fraction complémentaire de la CSPE allouée à des finalités

non-spécifiques méconnaît la directive « accise » 92/12, dont les principes, mentionnés à l’article 3, paragraphe 2, ont été repris dans la directive 2008/118.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’énergie ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, modifiée ;

- le décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 ;

- le jugement du tribunal administratif de Paris n°1813115/1-2 du 6 mai 2025 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève ; / (…) ».

2. Les dispositions précitées du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent au juge de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d’une série, dès lors que ces contestations ne présentent à juger que des questions de droit qui ont déjà été tranchées par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève et qu’il se borne à constater matériellement des faits, susceptibles de varier d’une affaire à l’autre, sans avoir toutefois à les apprécier ou à les qualifier. Il en va de même lorsque les questions de droit ont été tranchées par un jugement du tribunal administratif compétent devenu définitif, en l'absence d'appel, et que la requête ne nécessite qu’une simple vérification matérielle des faits, sans appréciation ni qualification juridique de ceux-ci.

3. La requête susvisée, qui relève d’une série, présente à juger, sans appeler d’appréciation ou qualification des faits, des questions identiques en droit à celles qu’a tranchées le tribunal administratif de Paris par un jugement n°1813115/1-2 du 6 mai 2025, lequel est devenu définitif en l’absence d’appel. Dès lors, il y a lieu d'y apporter la même solution, en application des dispositions précitées du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Par une réclamation du 6 décembre 2013, la société des LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER a demandé à la commission de régulation de l’énergie (CRE), sur le fondement de l’article L. 121-22 du code de l’énergie, le remboursement, à concurrence de 628 785,03 euros, de la contribution au service public de l’électricité (CSPE) qu’elle soutient avoir acquittée au titre des années 2011, 2012 et 2013. A la suite du rejet implicite de cette demande, la société des LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER demande au tribunal de prononcer le remboursement de cette somme.

5. Il résulte des dispositions alors applicables de l’article 5 de la loi du 10 février 2000, reprises aux articles L. 121-6 du code de l’énergie, ainsi que des dispositions des articles 8 et suivants du décret du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l’électricité, que les fournisseurs d’électricité, redevables de la CSPE, procèdent à la liquidation et au recouvrement de la contribution au travers des factures d’électricité qu’ils adressent aux consommateurs de cette dernière, lesquels ont la qualité de contributeurs.

6. En application de ces principes, il appartient au contribuable qui réclame le remboursement total ou partiel de cette contribution pour des motifs tirés de leur non-conformité aux engagements internationaux de la France de justifier à l’appui de sa requête introductive d’instance et au plus tard à la clôture de l’instruction, ou, à défaut, au soutien de la réclamation préalablement adressée à la commission de régulation de l’énergie, du principe et du montant de la contribution dont il s’est acquitté, par la production des factures d’électricité correspondantes ou de tout autre élément suffisamment probant sur la date de ces dernières et sur les montants de contribution qui ont été mis à sa charge en qualité de consommateur final d’énergie. Dans le cas où ces éléments auraient été annoncés dans la réclamation dont la copie est produite à l’instance et que la commission de régulation de l’énergie ne conteste pas ou ne peut contester avoir reçu, la commission de régulation de l’énergie est réputée avoir reçu les éléments annoncés dans cette réclamation, alors même qu’elle soutiendrait que ces derniers n’étaient pas joints, dans l’hypothèse où elle n’établit pas avoir effectué les diligences auprès de l’expéditeur de la réclamation afin d’obtenir la communication des pièces prétendument manquantes.

7. Il résulte de l’instruction que, si la société des LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER soutient avoir acquitté, au titre des années 2011, 2012 et 2013, la somme totale de 628 785,03 euros au titre de l’énergie qu’elle a consommée et dont elle réclame le remboursement devant le juge de l’impôt, elle ne produit aucune facture d’électricité correspondante ou tout autre élément suffisamment probant sur la date de ces dernières. Elle se borne à produire un document, intitulé « Récapitulatif des consommations 2011 à 2013 et de la CSPE contestée », lequel mentionne, dans un tableau, une période de consommation, une consommation globale, et des totaux globalement facturés. Un tel document ne constitue pas un élément suffisamment probant de nature à justifier du principe et de l’étendue de ses droits à restitution des sommes qui auraient été perçues en méconnaissance des engagements internationaux de la France.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, que les conclusions à fin de restitution présentées par la société des LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales et de l’article 1153 du code civil.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société des LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société des LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER et à la présidente de la commission de régulation de l’énergie.

Fait à Paris, le 15 octobre 2025.

Le président du tribunal,

J.-P. DUSSUET

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.