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1418624 Généré par l'IA

Settlement Agreement Constituting Withdrawal of Constitutional Review Action

Numéro de cause 1418624
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company seeking partial discharge of the public electricity service contribution and judicial review of the constitutionality of related rules filed a request, but subsequently signed a settlement agreement proposed by the regulatory commission, explicitly accepting that this agreement constituted a withdrawal of the entire proceedings, including the request for a priority constitutional review. The Administrative Tribunal accepted this explicit withdrawal, citing its power under the Code of Administrative Justice to formally acknowledge such discontinuances, regardless of any pending question on constitutionality, and therefore formally recorded the withdrawal of the action.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 771-8 du code de justice administrative, Article 1er; Settlement Agreement Constituting Withdrawal of Constitutional Review Action: The Administrative Tribunal accepted this explicit withdrawal, citing its power under the Code of Administrative Justice to formally acknowledge such discontinuances, regardless of any pending question on constitutionality, and therefore formally recorded the withdrawal of the action.

Mots-clés

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retrait de l'action publique constitutionnalité accord d'entreprise contrôle juridictionnel procédure pendante règlement du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders that the withdrawal of the proceedings by the Société Fromagerie d'Anjouin be noted.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the administrative tribunal president the power to give notice of withdrawals, which is the basis for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20/08/2014, la SOCIETE FROMAGERIE D'ANJOUIN, représentée par le CABINET CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, a demandé au tribunal :

1°) de prononcer la décharge partielle de la contribution au service public de l'électricité mise à sa charge ;

2°) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire distinct, enregistré le 01/10/2014, l'auteur de la présente requête demande au tribunal de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions relatives aux modalités d'application de la contribution au service public de l'électricité portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.

Le président de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a informé le tribunal que l'auteur de la requête susvisée a signé la proposition de transaction qui lui a été faite par la CRE, et a accepté que celle-ci ait valeur de désistement de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier. Vu :

- l'ordonnance n° 2020-161 du 26 février 2020 relative au règlement transactionnel

par le président de la Commission de régulation de l'énergie du remboursement de la contribution au service public de l'électricité ;

- le décret n° 2020-1320 du 30 octobre 2020 relatif au traitement des demandes de remboursement partiel de la contribution au service public de l'électricité au titre des années 2009 à 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit : /1-21. La présente requête, tendant à la décharge partielle de la contribution au service public de l'électricité, a été suivie de la signature d'une transaction proposée par la Commission de régulation de l'énergie et d'une déclaration de désistement d'instance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Il résulte par ailleurs de l'article R. 771-8 du code de justice administrative que l'application des dispositions de la première section du chapitre relatif à la question prioritaire de constitutionnalité ne fait pas obstacle à l'usage des pouvoirs que les présidents de tribunal administratif tiennent des dispositions de l'article R. 222-1.

3. En application des articles 9 et 12 du décret susvisé n° 2020-1320 du 30 octobre 2020, le président de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a informé le tribunal que l'auteur de la requête susvisée a signé la proposition de transaction qui lui a été faite par la CRE, et qu'il a accepté que celle-ci ait valeur de désistement de l'instance introduite devant le tribunal. Par suite, le requérant doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble de ses conclusions, y compris celles relatives à la transmission au Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SOCIETE FROMAGERIE D'ANJOUIN.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE FROMAGERIE D'ANJOUIN et à la Commission de régulation de l'énergie.

Fait à Paris, le 16 août 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.