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1411965 Généré par l'IA

Liquidation of Daily Penalty for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 1411965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a 2014 judgment ordering the prefect to provide suitable housing, the administrative court was asked to liquidate the daily penalty imposed from February 1, 2015, after the applicant confirmed receiving and signing a lease for an apartment on March 22, 2017, which met her needs. The court reasoned that the obligation was executed on the date the housing was accepted, thus determining the period of non-compliance for the penalty calculation to be from February 1, 2015, to March 22, 2017, and ordered the State to pay a final sum of 7,800 euros to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Daily Penalty for Failure to Provide Housing: The court reasoned that the obligation was executed on the date the housing was accepted, thus determining the period of non-compliance for the penalty calculation to be from February 1, 2015, to March 22, 2017, and ordered the State to pay a final sum of 7,800 euros to the national housing support fund.

Mots-clés

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besoin de logement obligation de paiement expulsion d'un logement réalisation d'immeubles arriérés de loyer astreinte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the State to pay a specific sum to the Fund based on the final liquidation of the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for liquidating the penalty, which the court followed in its decision.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited as context regarding the payment and final liquidation of the penalty, although the core decision relies on Art. R. 778-8 for the liquidation order itself.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°1409725 du 26 novembre 2014, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme B et a prononcé une astreinte de 10 euros (dix euros) par jour de retard faute d'exécution à compter du 1er février 2015.

Par des observations, enregistrées le 27 juillet 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que, Mme B s'est vu proposer le 22 mars 2017 un logement de type T2 au 63/65 avenue Pierre Brossolette, située à Montrouge, et le bail correspondant a été signé le même jour.

Ces observations ont été communiquées à Mme B qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu, d'une part, de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme B est relogée depuis le 22 mars 2017 dans un logement de type T2 situé au 63/65 avenue Pierre Brossolette à Montrouge. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 26 novembre 2014 à la date du 22 mars 2017. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er février 2015 au 22 mars 2017, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant dû par l'Etat à la somme totale de 7 800 euros (sept mille huit cents euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 7 800 euros (sept mille huit cents euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1409725 du 26 novembre 2014.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.

Fait à Cergy, le 20 juillet 2022.

Le premier vice-président

Signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.