Legislator Jurisprudence & Législation
1410108 Généré par l'IA

State Ordered to Pay Housing Penalty for Short Non-Compliance Period

Numéro de cause 1410108
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a 2014 judgment ordering the prefecture to provide suitable housing and imposing a daily fine for non-compliance starting October 15, 2014, the State notified the court in August 2021 that suitable housing was signed for on November 28, 2014, which the claimant did not contest. The court reasoned that since the injunction was executed on November 28, 2014, the definitive liquidation of the penalty was necessary for the period of non-execution, from October 15, 2014, to November 28, 2014, resulting in an ordered payment of 440 euros to the national housing fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Ordered to Pay Housing Penalty for Short Non-Compliance Period: The court reasoned that since the injunction was executed on November 28, 2014, the definitive liquidation of the penalty was necessary for the period of non-execution, from October 15, 2014, to November 28, 2014, resulting in an ordered payment of 440 euros to the national housing fund.

Mots-clés

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paiement de l'amende ordre de paiement expulsion d'un logement frais de logement durée minimale de séjour demeure du locataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the State to pay the specified sum to the National Fund for Support for Housing as the final liquidation of the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article provides the basis for the magistrate to proceed with the final liquidation of the penalty after establishing that the injunction was no longer being executed.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited by the court to explain the procedures for the payment of the penalty once it is definitively liquidated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°1405953 du 26 août 2014, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à M. A et a prononcé une astreinte de 10 euros (dix euros) par jour de retard faute d'exécution à compter du 15 octobre 2014.

Par des observations, enregistrées le 2 août 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que M. A s'est vu proposer un logement de type T3 au 5 allée de la Libération situé à Nanterre dont le bail correspondant a été signé le 28 novembre 2014.

Ces observations ont été communiquées à M. A qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu, d'une part, de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A est relogé depuis le 28 novembre 2014 dans un logement de type T3 situé à Nanterre. Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 26 août 2014 à la date du 28 novembre 2014. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 15 octobre 2014 au 28 novembre 2014, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant dû par l'Etat à la somme totale de 440 euros (quatre cents quarante euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 440 euros (quatre cents quarante euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1405953 du 26 août 2014.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.

Fait à Cergy, le 12 juillet 2022.

Le premier vice-président

Signé

F. B

La République mande et ordonne au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°1410108