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1409934 Généré par l'IA

Prefect Fulfills Housing Order Before Deadline, Avoiding Penalty Fine Liquidation

Numéro de cause 1409934
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A prior judgment ordered the prefect to allocate suitable housing to an individual by a certain date, imposing a daily fine for delay starting October 1, 2014; however, the prefect reported that the obligation was met on August 12, 2014, when the individual signed a lease for an apartment acknowledged to meet their needs. Because the administration fulfilled the injunction before the deadline specified in the original judgment, the court ruled that there was no basis to definitively liquidate the previously imposed penalty fine.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Fulfills Housing Order Before Deadline, Avoiding Penalty Fine Liquidation: Because the administration fulfilled the injunction before the deadline specified in the original judgment, the court ruled that there was no basis to definitively liquidate the previously imposed penalty fine.

Mots-clés

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besoin de logement obligations de l'administration paiement du loyer droit d'emption du preneur expulsion d'un logement acte préparatoire en droit des obligations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final decision not to liquidate the penalty imposed on the State.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for liquidating a penalty, which is the subject of the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°1404419 du 29 juillet 2014, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme D, épouse C et a prononcé une astreinte de 10 euros (dix euros) par jour de retard faute d'exécution à compter du 1er octobre 2014.

Par des observations, enregistrées le 2 août 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme D, épouse C s'est vu proposer un logement au 7 rue Jean Macu à Fontenay-sous-Bois et le bail correspondant a été signé le 12 août 2014.

Ces observations ont été communiquées à Mme D, épouse C qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu, d'une part, de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme D, épouse C est relogée depuis le 12 aout 2014 dans un logement situé au 7 rue Jean Macu Fontenay-sous-Bois. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation avant la date limite fixée par le jugement du 29 juillet 2014, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par ce jugement.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par le jugement n°1404419 du 29 juillet 2014.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, épouse C, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Cergy, le 20 juillet 2022.

Le premier vice-président

Signé

F. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.