Liquidation of Penalty for Failure to Provide Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment ordering the administrative authority to provide suitable housing, which included an ongoing daily penalty starting October 1, 2014, the court definitively liquidated the penalty after being informed that the individual was rehoused in a suitable dwelling on June 1, 2015. The court reasoned that since the injunction was executed on June 1, 2015, the penalty must be calculated for the period of non-execution, from October 1, 2014, to that date, fixing the total due to the housing fund at 3,645 euros, payable within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Penalty for Failure to Provide Housing: The court reasoned that since the injunction was executed on June 1, 2015, the penalty must be calculated for the period of non-execution, from October 1, 2014, to that date, fixing the total due to the housing fund at 3,645 euros, payable within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order liquidating the penalty (astreinte) due from the State.
Cited as a procedural basis allowing the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty by order.
Cited to define the rules concerning the payment of the penalty once liquidated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°1405398 du 29 juillet 2014, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à M. A et a prononcé une astreinte de 15 euros par jour de retard faute d'exécution à compter du 1er octobre 2014.
Par des observations, enregistrées le 1er septembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que M. A s'est vu proposer le 16 avril 2015 un logement de type T3, au 51 rue Chevreuil à Gennevilliers et le bail correspondant a été signé le 1er juin 2015.
Ces observations ont été communiquées à M. A qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu, d'une part, de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A est relogé depuis le 1er juin 2015 dans un logement de type T3 situé au 51 rue Chevreuil à Gennevilliers. Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement n°1405398 à la date du 1er juin 2015. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er octobre 2014 au 1er juin 2015, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant dû par l'Etat à la somme totale de 3 645 euros (trois mille six cent quarante-cinq euros) Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 3 645 euros (trois mille six cent quarante-cinq euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1405398 du 29 juillet 2014.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Cergy, le 9 septembre 2022.
Le premier vice-président,
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°1409928