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1408658 Généré par l'IA

State Penalty Avoided Due to Applicant's Change in Housing Status

Numéro de cause 1408658
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a 2014 judgment that imposed a penalty (astreinte) against the State, conditional upon the prefect failing to provide housing to an applicant, the designated magistrate declined to liquidate the imposed penalty because it was established that the applicant had ceased to be a social housing applicant, which meant the initial injunction was no longer relevant for execution.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Avoided Due to Applicant's Change in Housing Status: Par un jugement du 31 juillet 2014, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'État en faveur du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'attribuer un logement à M. A B.

Mots-clés

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logement social expulsion d'un logement changement de résidence baisse de loyer circonstance atténuante peine de substitution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order stating that there is no need to liquidate the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning section regarding the power of the designated magistrate to decide on the liquidation of the penalty, which justifies the final order not to liquidate it.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision was the basis upon which the initial penalty was pronounced by the court judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 31 juillet 2014 le tribunal administratif a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'État.

Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône demande la liquidation définitive de l'astreinte.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente du tribunal administratif de Marseille désignant M. Pierre-Yves Gonneau, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par un jugement du 31 juillet 2014, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'État en faveur du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'attribuer un logement à M. A B.

3. Il résulte de l'instruction que M. A B n'est plus demandeur de logement social depuis une date indéterminée, ce qu'il ne conteste pas. Dans ces conditions il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Le magistrat désigné,

signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,