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1408168 Généré par l'IA

Prefect Penalty Liquidation Refused Due to Lack of Original Astreinte

Numéro de cause 1408168
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative prefect requested the final liquidation of a penalty following a 2014 judgment that ordered the prefect to allocate housing to an individual. The court determined that since the original 2014 judgment mandating housing allocation did not impose any penalty (astreinte), there were no grounds for proceeding with the liquidation of a penalty, thus ordering that no liquidation of the penalty should occur.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Penalty Liquidation Refused Due to Lack of Original Astreinte: The court determined that since the original 2014 judgment mandating housing allocation did not impose any penalty (astreinte), there were no grounds for proceeding with the liquidation of a penalty, thus ordering that no liquidation of the penalty should occur.

Mots-clés

Généré par l'IA
liquidation de la succession confiscation de biens bénéfice arrêté du Conseil d'État mandat de répression attribution de logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order, stating that there is no need to liquidate the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article sets out the procedure for liquidating a penalty, which is implicitly used as the legal framework for the decision not to liquidate the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 30 juin 2014 le tribunal administratif a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'attribuer un logement à Mme B.

Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône demande la liquidation définitive de l'astreinte.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente du tribunal administratif de Marseille désignant M. Pierre-Yves Gonneau, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par un jugement du 30 juin 2014, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'attribuer un logement à Mme B, sans toutefois prononcer d'astreinte. Par suite il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de procéder à la liquidation de l'astreinte

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Le magistrat désigné,

signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,