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1408124 Généré par l'IA

Administrative Penalty Termination and Liquidation

Numéro de cause 1408124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative prefect requested the termination and final liquidation of a previously imposed monthly penalty, which began accruing after December 1, 2014, because the beneficiary was removed from the social housing applicant file on August 13, 2019, a fact the beneficiary did not dispute. The court ordered that the penalty cease as of the date of the applicant's removal from the file and definitively liquidated the amount due by multiplying the monthly penalty by the number of full months between the removal date and the last semi-annual payment made by the prefecture to the housing support fund, based on the legal provisions allowing for the termination and liquidation of such penalties when the underlying injunction is deemed executed.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Administrative Penalty Termination and Liquidation: The court ordered that the penalty cease as of the date of the applicant's removal from the file and definitively liquidated the amount due by multiplying the monthly penalty by the number of full months between the removal date and the last semi-annual payment made by the prefecture to the housing support fund, based on the legal provisions allowing for the termination and liquidation of such penalties when the underlying injunction is deemed executed.

Mots-clés

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terme de congé sanction administrative liquidation de faillite éloignement retrait de la décision administrative astreinte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order terminates the administrative penalty imposed by the previous judgment.

Article 2

This order sets the final amount due for the penalty based on the period of non-execution.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

The court applied the procedural rule for liquidating the penalty (astreinte) when the injunction is no longer executed.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

The court's decision relates to the termination and liquidation of a penalty originally imposed based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1308697 du 28 août 2014, le tribunal administratif de Melun a enjoint à la préfète de Seine-et-Marne d'attribuer à Mme B A un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er décembre 2014, sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter de cette date, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans le logement.

Par une demande, enregistrée le 22 juin 2021, le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal de mettre fin et de liquider définitivement l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement ci-dessus, en raison de la radiation du fichier des demandeurs de logement social, à compter du 13 août 2019, de Mme A.

Cette requête a été communiquée à Mme A qui ne conteste pas sa radiation à la date précitée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Ghaleh-Marzban, vice-présidente pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. /(). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. /(). Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. /(). ".

2. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

3. Par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Melun a, en application des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, prononcé à l'encontre de la préfète de Seine-et-Marne, une astreinte de 500 euros par mois de retard, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans le logement, due en l'absence de justification de l'exécution, avant le 1er décembre 2014, de l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le logement de Mme A, dans les conditions prévues par la commission de médiation.

4. Par un mémoire enregistré le 22 juin 2021, le préfet de Seine-et-Marne a informé le tribunal de la radiation du fichier des demandeurs de logement social, à compter du 13 août 2019 de Mme A. Ce mémoire a été communiqué à la nouvelle adresse de Mme A, qui en a accusé réception le 5 juillet 2021, sans émettre d'observation. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale doit être regardée comme justifiant avoir exécuté le jugement d'injonction susvisé. Dès lors, il y a lieu, d'une part, de mettre fin à l'astreinte prononcée par ce jugement, et, d'autre part, de liquider définitivement l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration et en fixant le solde restant dû au montant mensuel de l'astreinte multiplié par le nombre de mois entiers constaté entre la date de la radiation et le dernier versement semestriel effectué par le préfet de Seine-et-Marne en faveur du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est mis fin, à la date de la radiation du fichier des demandeurs de logement social, à l'astreinte que l'Etat a été condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de l'exécution tardive du jugement n° 1308697 du 28 août 2014.

Article 2 : Le solde restant dû est fixé au montant mensuel de l'astreinte multiplié par le nombre de mois entiers constaté entre la date de radiation et le dernier versement semestriel effectué par le préfet de Seine-et-Marne auprès du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

La magistrate désignée,

S. Ghaleh-Marzban

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,