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1408118 Généré par l'IA

Prefect's Request for Penalty Liquidation Denied Due to Lack of Imposed Penalty

Numéro de cause 1408118
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The prefect, requesting the final liquidation of a penalty following a 2014 administrative tribunal judgment that ordered the allocation of housing, was denied because the original judgment compelling the prefect to provide housing did not include the imposition of any penalty, meaning there was no basis under the Code of Administrative Justice to proceed with the liquidation of a non-existent fine.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Request for Penalty Liquidation Denied Due to Lack of Imposed Penalty: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Mots-clés

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attribution de logement opposition au commandement de payer réalisation d'immeubles peine de substitution amendes impayées exclusion du soumissionnaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order stating that there is no need to liquidate the penalty payment (astreinte).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 30 juin 2014 le tribunal administratif a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'attribuer un logement à M. A.

Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône demande la liquidation définitive de l'astreinte.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente du tribunal administratif de Marseille désignant M. Pierre-Yves Gonneau, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par un jugement du 30 juin 2014, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'attribuer un logement à M. A, sans toutefois prononcer d'astreinte. Par suite il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de procéder à la liquidation de l'astreinte

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Le magistrat désigné,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,