Legislator Jurisprudence & Législation
1408116 Généré par l'IA

State Penalty Liquidation for Failure to Assign Housing

Numéro de cause 1408116
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a 2014 judgment imposing a monthly penalty against the State for failing to assign housing to an applicant, the administrative authority requested the final liquidation of the penalty, which had been partially liquidated in 2015. The court noted that the applicant had ceased requesting social housing for an undetermined period, meaning the original injunction was effectively executed as of April 4, 2015. Consequently, the court definitively liquidated the penalty at the previously calculated provisional amount of €1,250, covering the non-compliance period from November 3, 2014, to April 3, 2015, and ordered the State to pay this sum to the National Fund for Support for Housing.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Liquidation for Failure to Assign Housing: The court noted that the applicant had ceased requesting social housing for an undetermined period, meaning the original injunction was effectively executed as of April 4, 2015. Consequently, the court definitively liquidated the penalty at the previously calculated provisional amount of €1,250, covering the non-compliance period from November 3, 2014, to April 3, 2015, and ordered the State to pay this sum to the National Fund for Support for Housing.

Mots-clés

Généré par l'IA
logement social commandement de payer assignation du lieu de séjour expulsion d'un logement mensualisation arriérés de loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the operative order condemning the State to pay a specific sum, which is the main dispositive action.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning section (point 1) as the legal basis defining the power to liquidate the penalty (astreinte), which underpins the final order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in the reasoning (point 2) as the basis on which the initial penalty (astreinte) was pronounced by the Tribunal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 30 juin 2014 le tribunal administratif a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'État.

Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône demande la liquidation définitive de l'astreinte.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente du tribunal administratif de Marseille désignant M. Pierre-Yves Gonneau, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par un jugement du 30 juin 2014, le tribunal a prononcé une astreinte de 250 euros par mois de retard à l'encontre de l'État en faveur du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'attribuer un logement à M. B. Par une ordonnance du 17 avril 2015 le tribunal a condamné l'État à verser la somme de 1 250 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 3 novembre 2014 au 3 avril 2015.

3. Il résulte de l'instruction que M. B n'est plus demandeur de logement social depuis une date indéterminée, ce qu'il ne conteste pas. Le jugement du 30 juin 2014 doit ainsi être regardé comme exécuté depuis le 4 avril 2015. Il y a dès lors lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 3 novembre 2014 au 3 avril 2015, soit la somme de 1 250 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'État est condamné à verser la somme de 1 250 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Le magistrat désigné,

signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,