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1408109 Généré par l'IA

Prefect's Request for Penalty Liquidation Denied Due to Lack of Imposed Fine in Original Judgment

Numéro de cause 1408109
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following a 2014 administrative tribunal judgment ordering the prefect to assign housing to a claimant, the prefect requested the final liquidation of a penalty (astreinte) in September 2022. The court ruled that because the original 2014 judgment compelling the housing assignment did not actually impose any penalty in favor of the housing support fund, as authorized by the relevant construction and housing code article, there was no basis to proceed with the liquidation of any fine. Therefore, the court issued an order stating that there was no need to liquidate the penalty.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Request for Penalty Liquidation Denied Due to Lack of Imposed Fine in Original Judgment: The court ruled that because the original 2014 judgment compelling the housing assignment did not actually impose any penalty in favor of the housing support fund, as authorized by the relevant construction and housing code article, there was no basis to proceed with the liquidation of any fine. Therefore, the court issued an order stating that there was no need to liquidate the penalty.

Mots-clés

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paiement de l'amende arrêté du Conseil d'État opposition au commandement de payer liquidation de faillite besoin de logement jugement civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order stating that there is no need to liquidate the penalty payment ('astreinte').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 30 juin 2014 le tribunal administratif a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'attribuer un logement à Mme B.

Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône demande la liquidation définitive de l'astreinte.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente du tribunal administratif de Marseille désignant M. Pierre-Yves Gonneau, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par un jugement du 30 juin 2014, le tribunal a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'attribuer un logement à Mme B sans toutefois prononcer d'astreinte à l'encontre de l'État en faveur du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de procéder à la liquidation de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Le magistrat désigné,

signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,