Prefect's Request to Liquidate Penalty Denied Due to Mootness of Housing Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was made by the prefect to liquidate a penalty imposed on the State by a 2014 administrative tribunal judgment, which conditioned the penalty on the failure to comply with an injunction to award housing to an individual. The court decided not to proceed with the liquidation of the penalty because subsequent facts established that the individual in question was no longer seeking social housing, thus rendering the basis for the continuing penalty moot according to the provisions allowing for moderation or non-liquidation based on the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Request to Liquidate Penalty Denied Due to Mootness of Housing Obligation: The court decided not to proceed with the liquidation of the penalty because subsequent facts established that the individual in question was no longer seeking social housing, thus rendering the basis for the continuing penalty moot according to the provisions allowing for moderation or non-liquidation based on the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the core order, stating that there is no need to liquidate the penalty (astreinte).
The court relies on the general power granted by this article for the President or designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty by order, including the discretion to moderate or cancel it.
This article established the initial penalty (astreinte) which the current order decides not to liquidate.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 30 juin 2014 le tribunal administratif a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'État.
Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône demande la liquidation définitive de l'astreinte.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal administratif de Marseille désignant M. Pierre-Yves Gonneau, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par un jugement du 30 juin 2014, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'État en faveur du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'attribuer un logement à Mme A.
3. Il résulte de l'instruction que Mme A n'est plus demandeuse de logement social depuis une date indéterminée, ce qu'elle ne conteste pas. Dans ces conditions il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le magistrat désigné,
signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,