Legislator Jurisprudence & Législation
1408019 Généré par l'IA

Prefect v. State: Penalty Liquidation Denied Due to Changed Circumstances

Numéro de cause 1408019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Prefect requested the final liquidation of a penalty imposed on the State by a 2014 administrative court judgment, which was conditional upon the failure to allocate social housing to an individual. The court determined that since the individual in question was no longer seeking social housing, which was confirmed and not contested, there was no longer a basis to enforce the penalty, and therefore ordered that the stipulated penalty not be liquidated.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect v. State: Penalty Liquidation Denied Due to Changed Circumstances: The court determined that since the individual in question was no longer seeking social housing, which was confirmed and not contested, there was no longer a basis to enforce the penalty, and therefore ordered that the stipulated penalty not be liquidated.

Mots-clés

Généré par l'IA
modification des circonstances état requis ordre de paiement liquidation de la succession paiement de l'amende besoin de logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered that there is no need to liquidate the penalty payment ('Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte').

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for liquidating the penalty payment, which the court implicitly applied when deciding not to proceed with the liquidation.

Art. L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

This article designates the fund in favor of which the penalty payment is made, as mentioned in the procedural rule cited by the court (Art. R. 778-8 CJA).

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article formed the basis for the initial imposition of the penalty payment by the judgment of June 16, 2014, which the current order concerns.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 16 juin 2014 le tribunal administratif a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'État.

Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône demande la liquidation définitive de l'astreinte.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente du tribunal administratif de Marseille désignant M. Pierre-Yves Gonneau, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par un jugement du 16 juin 2014, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'État en faveur du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'attribuer un logement à M. B.

3. Il résulte de l'instruction que M. B n'est plus demandeur de logement social depuis une date indéterminée, ce qu'il ne conteste pas. Dans ces conditions il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Le magistrat désigné,

signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,