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1408010 Généré par l'IA

Prefect Penalty Liquidation Negated by Changed Circumstances

Numéro de cause 1408010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following a 2014 judgment imposing a penalty against the State contingent upon the prefect failing to secure housing for an individual, the designated magistrate was asked in 2022 to liquidate the fine; however, the court ruled that liquidation was unnecessary because the record established that the individual in question was no longer seeking social housing, thereby negating the condition under which the penalty was imposed, as the administration's obligation to execute the injunction had ceased to be relevant.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Penalty Liquidation Negated by Changed Circumstances: Par un jugement du 16 juin 2014, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'État en faveur du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'attribuer un logement à M. B.

Mots-clés

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modification des circonstances obligation étatique liquidation de faillite besoin de logement quotité de la peine expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order, stating that there is no need to liquidate the penalty (astreinte).

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

The decision to decide on the liquidation of the penalty is based on the power granted by this article, which allows the designated magistrate to refrain from liquidating the penalty based on the circumstances.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the basis upon which the original penalty was imposed, which the current order addresses regarding its liquidation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 16 juin 2014 le tribunal administratif a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'État.

Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône demande la liquidation définitive de l'astreinte.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente du tribunal administratif de Marseille désignant M. Pierre-Yves Gonneau, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par un jugement du 16 juin 2014, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'État en faveur du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'attribuer un logement à M. B.

3. Il résulte de l'instruction que M. B n'est plus demandeur de logement social depuis une date indéterminée, ce qu'il ne conteste pas. Dans ces conditions il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Le magistrat désigné,

signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,