Prefect's Compliance with Housing Obligation Upheld Over Penalty Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a 2013 administrative court judgment that ordered the prefect to provide housing to a couple within four months under penalty of a monthly fine, the prefect informed the court in 2021 that the obligation was fulfilled as the applicants signed a lease for a T4 apartment in the city on May 13, 2014, a fact the applicants did not dispute. The court reasoned that since the judgment was executed on May 13, 2014, the date the applicants signed the lease, there was no basis to proceed with the liquidation of the imposed penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Prefect's Compliance with Housing Obligation Upheld Over Penalty Claim: The court reasoned that since the judgment was executed on May 13, 2014, the date the applicants signed the lease, there was no basis to proceed with the liquidation of the imposed penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative order stating that there is no need to liquidate the penalty stipulated in the previous judgment.
This provision is cited in the reasoning to justify the power to decide on the liquidation or non-liquidation of the penalty by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1306679 du 20 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'attribuer à M. E D et Mme C B épouse D, représentés par Me Parmaksizian, un logement répondant à leurs besoins et capacités dans un délai de quatre mois à compter de sa notification sous astreinte de 25 euros par mois de retard.
Une demande d'information, a été adressée aux parties le 11 juillet 2014 par le greffe du tribunal.
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2021, le préfet informe le tribunal que le requérant a signé un bail pour un logement de type T4 à Marseille le 13 mai 2014. Par suite, le préfet fait valoir qu'il n'y a plus lieu de prononcer d'astreinte à compter du 13 mai 2014, date de la signature du bail par les requérants.
Par un acte du 15 octobre 2021, le mémoire susvisé a été communiqué au requérant et à son conseil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision désignant M. Pierre-Yves Gonneau, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par un jugement n° 1306679 du 20 décembre 2013, notifié au préfet des Bouches-du-Rhône le 6 janvier 2014, le tribunal administratif de Marseille a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'attribuer à M. E D et Mme C B épouse D un logement répondant à leurs besoins et capacités dans un délai de quatre mois à compter de sa notification sous astreinte de 25 euros par mois de retard.
3. Les termes du mémoire susvisé par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fait connaître au tribunal que le requérant a signé un bail pour un logement de type T4 à Marseille le 13 mai 2014 n'ont pas été contredits par M. et Mme D. Par suite, et dès lors que le jugement doit être considéré comme exécuté le 13 mai 2014, date de la signature du bail par les requérants, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prévue par le jugement n° 1306679 du 20 décembre 2013.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prévue par le jugement n° 1306679 du 20 décembre 2013.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, à Mme C B épouse D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le président,
signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,