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1316236 Généré par l'IA

State Penalty Liquidation for Delayed Rehousing

Numéro de cause 1316236
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a 2013 judgment that imposed a monthly penalty on the State for failure to rehouse an individual by October 1, 2013, the appointed magistrate liquidated the penalty after the State eventually justified the rehousing occurred on June 30, 2017. The court reasoned, based on the relevant administrative justice code provisions, that the penalty must be liquidated for the period of non-compliance, from October 1, 2013, to May 31, 2017, resulting in a final order compelling the State to pay €26,400 to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Liquidation for Delayed Rehousing: The court reasoned, based on the relevant administrative justice code provisions, that the penalty must be liquidated for the period of non-compliance, from October 1, 2013, to May 31, 2017, resulting in a final order compelling the State to pay €26,400 to the national housing support fund.

Mots-clés

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commandement de payer priorité de relogement réalisation d'immeubles expulsion d'un logement confiscation de biens astreinte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The State is ordered to pay the sum of 26,400 euros as the final liquidation of the penalty.

article R. 778-8 du code de justice administrative

The magistrate is acting under the authority provided by this article to liquidate the penalty.

article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article established the initial penalty that is now being liquidated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par jugement n° 1304493 en date du 9 juillet 2013, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de Mme A.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant Mme Le Roux, Vice-président de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. Par un jugement en date du 9 juillet 2013, le tribunal a prononcé une astreinte de 600 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er octobre 2013, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme A. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme A à la date du 30 juin 2017. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er octobre 2013 au 31 mai 2017 inclus, soit pour un montant de 26 400 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 26 400 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1304493 en date du 9 juillet 2013.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Paris, le 3 juillet 2023.

La magistrate désignée,

M-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./42/4