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1305394 Généré par l'IA

State Penalty Liquidation for Unfulfilled Social Housing Order

Numéro de cause 1305394
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a 2012 judgment imposing a daily penalty against the State for failing to grant social housing to an applicant after a specified deadline, the administrative authority requested the definitive liquidation of the penalty in 2020. The court found that the original injunction was effectively executed as of December 11, 2013, because the applicant was no longer seeking social housing, thus terminating the period for which the penalty accrued. Based on this cessation date, the court definitively liquidated the penalty for the period from March 11, 2013, to December 10, 2013, ordering the State to pay the resulting sum of 6,875 euros to the national fund for housing support.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Liquidation for Unfulfilled Social Housing Order: The court found that the original injunction was effectively executed as of December 11, 2013, because the applicant was no longer seeking social housing, thus terminating the period for which the penalty accrued. Based on this cessation date, the court definitively liquidated the penalty for the period from March 11, 2013, to December 10, 2013, ordering the State to pay the resulting sum of 6,875 euros to the national fund for housing support.

Mots-clés

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logement social commandement de payer expulsion d'un logement suppression de l'aide sociale arriérés de loyer réalisation d'immeubles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the State to pay the liquidated fine amount.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the magistrate to proceed with the final liquidation of the fine by ordinance.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the basis under which the original fine was imposed by the initial judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 21 décembre 2012 le tribunal administratif a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'État.

Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône demande la liquidation définitive de l'astreinte.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente du tribunal administratif de Marseille désignant M. Pierre-Yves Gonneau, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par un jugement du 21 décembre 2012, le tribunal a prononcé une astreinte de 25 euros par jour de retard à l'encontre de l'État en faveur du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir, passé la date du 10 mars 2013, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'attribuer un logement à Mme C. Par une ordonnance du 10 décembre 2013 le tribunal a condamné l'État à verser la somme de 6 875 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 11 mars 2013 au 10 décembre 2013.

3. Il résulte de l'instruction que Mme C n'est plus demandeuse de logement social depuis une date indéterminée, ce qu'elle ne conteste pas. Le jugement du 21 décembre 2012 doit ainsi être regardé comme exécuté depuis le 11 décembre 2013. Il y a dès lors lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 11 mars au 10 décembre 2013, soit la somme de 6 875 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'État est condamné à verser la somme de 6 875 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Le magistrat désigné,

signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,