State Penalty Liquidation for Housing Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a 2012 judgment imposing a daily penalty against the State for failing to provide housing as ordered, the administrative authority requested final liquidation of the penalty. The court noted that the injunction was effectively executed when the individual obtained private housing in January 2013, reasoning that the final liquidation of the stipulated penalty, which had already been partially liquidated for a prior period, should cover only the period from August 24, 2012, to December 31, 2012, resulting in a final payment of 4,000 euros to the relevant national housing fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Liquidation for Housing Non-Compliance: The court noted that the injunction was effectively executed when the individual obtained private housing in January 2013, reasoning that the final liquidation of the stipulated penalty, which had already been partially liquidated for a prior period, should cover only the period from August 24, 2012, to December 31, 2012, resulting in a final payment of 4,000 euros to the relevant national housing fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main operative order condemning the State to pay a specific sum.
This article is cited in the reasoning section as the basis for the procedure regarding the liquidation of the penalty ('astreinte'), although it is not explicitly repeated in the operative part (Article 1 and 2) as the direct ground for the final monetary condemnation.
This article is cited in the reasoning section as the legal basis upon which the initial penalty judgment was rendered, which the current order liquidates.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 14 mai 2012 le tribunal administratif a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'État.
Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône demande la liquidation définitive de l'astreinte.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal administratif de Marseille désignant M. Pierre-Yves Gonneau, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par un jugement du 14 mai 2012, le tribunal a prononcé une astreinte de 25 euros par jour de retard à l'encontre de l'État en faveur du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir, passé la date du 23 août 2012, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'attribuer un logement à M. A. Par une ordonnance du 10 décembre 2013 le tribunal a condamné l'État à verser la somme de 11 850 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 24 août 2012 au 10 décembre 2013.
3. Il résulte de l'instruction que M. A a accédé à un logement dans le parc privé depuis le mois de janvier 2013, ce qu'il ne conteste pas. Le jugement du 14 mai 2012 doit ainsi être regardé comme exécuté depuis le 1er janvier 2013. Il y a dès lors lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 24 août 2012 au 31 décembre 2012, soit la somme de 4 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'État est condamné à verser la somme de 4 000 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le magistrat désigné,
signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,