Legislator Jurisprudence & Législation
1303625 Généré par l'IA

State Penalty Liquidation for Failure to Assign Social Housing

Numéro de cause 1303625
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a 2012 administrative court judgment imposing a daily penalty against the State for failing to assign social housing by November 17, 2012, the Prefect requested the final liquidation of the penalty, which had already been provisionally set at €9,700 for the period until December 10, 2013. The court determined that since the housing applicant was no longer seeking social housing, the original injunction was effectively executed as of December 11, 2013, leading the designated magistrate to issue an order finalizing the liquidation of the penalty at €9,700 for the established non-compliance period of November 18, 2012, to December 10, 2013, payable to the National Fund for Support for Housing.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Liquidation for Failure to Assign Social Housing: The court determined that since the housing applicant was no longer seeking social housing, the original injunction was effectively executed as of December 11, 2013, leading the designated magistrate to issue an order finalizing the liquidation of the penalty at €9,700 for the established non-compliance period of November 18, 2012, to December 10, 2013, payable to the National Fund for Support for Housing.

Mots-clés

Généré par l'IA
logement social expulsion d'un logement paiement du loyer conformité administrative assignation du lieu de séjour astreintes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final operative order condemning the State to pay a sum of money.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning as the basis for liquidation by ordinance, justifies the court's power to liquidate the penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the legal basis under which the initial penalty was pronounced in the judgment being enforced.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 20 août 2012 le tribunal administratif a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'État.

Par un mémoire, enregistré le 25 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône demande la liquidation définitive de l'astreinte.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente du tribunal administratif de Marseille désignant M. Pierre-Yves Gonneau, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par un jugement n° 1203464 du 20 août 2012, le tribunal a prononcé une astreinte de 25 euros par jour de retard à l'encontre de l'État en faveur du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir, passé la date du 17 novembre 2012, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'attribuer un logement à M. B. Par une ordonnance du 10 décembre 2013 le tribunal a condamné l'État à verser la somme de 9 700 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 18 novembre 2012 au 10 décembre 2013.

3. Il résulte de l'instruction que M. B n'est plus demandeur de logement social depuis une date indéterminée, ce qu'il ne conteste pas. Le jugement du 20 août 2012 doit ainsi être regardé comme exécuté depuis le 11 décembre 2013. Il y a dès lors lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 18 novembre 2012 au 10 décembre 2013, soit la somme de 9 700 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'État est condamné à verser la somme de 9 700 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Le magistrat désigné,

signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,