Company v. State (Electricity Contribution Refund Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul a decision rejecting its untimely request for a partial refund of the electricity public service contribution for the period spanning January 1 to December 31, 2008, and to obtain the reimbursement plus interest. The administrative court issued an order granting the request by taking note of the plaintiff's subsequent filing of a motion to withdraw its entire appeal, as a pure and simple withdrawal allows the president of the judgment panel, pursuant to the code of administrative justice, to formalize the relinquishment of the proceedings by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. State (Electricity Contribution Refund Withdrawal): The administrative court issued an order granting the request by taking note of the plaintiff's subsequent filing of a motion to withdraw its entire appeal, as a pure and simple withdrawal allows the president of the judgment panel, pursuant to the code of administrative justice, to formalize the relinquishment of the proceedings by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave notice of the withdrawal of the application as ordered.
This provision authorizes the president of a judgment formation to rule by order on acts such as withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante : Par une décision en date du 13 juin 2012, le Conseil d'État statuant au contentieux, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administratif a renvoyé au tribunal administratif de Paris les conclusions de la requête de la société Huhtamaki. Par une requête enregistrée le 23 juin 2012, la société Huhtamaki, représentée par Me Balat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2011 par laquelle le président de la Commission de régulation de l'énergie a rejeté comme tardive sa demande de remboursement partiel de la contribution au service public de l'électricité (CSPE) au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 pour une somme de 10 628,65 euros ; 2°) de lui accorder le remboursement partiel sollicité, assorti des intérêts dus, de la contribution au service public de l'électricité au titre de cette période et, en conséquence, de prononcer la décharge dans cette mesure de cette contribution ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2012, le directeur général de la Commission de régulation de l'énergie conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en désistement enregistré le 16 mai 2023, la société Huhtamaki déclare se désister purement et simplement de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire en désistement enregistré le 16 mai 2023, la société Huhtamaki déclare se désister purement et simplement de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Huhtamaki. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Huhtamaki et au directeur général de la Commission de régulation de l'énergie.Fait à Paris, le 30 mai 2023.Le vice-président de la 1ère section, B. BACHOFFER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 1211111/1-