State Fined for Delayed Rehousing; Final Penalty Calculation Ordered
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a 2009 judgment that imposed a daily fine on the State for failing to rehouse an individual by December 1, 2009, and after partial liquidation of the fine through 2012, the court ordered the final liquidation of the penalty because the administration eventually provided the housing on September 27, 2017. The court reasoned, pursuant to administrative justice code provisions on penalty enforcement, that the total outstanding penalty amount must be calculated based on the period from June 1, 2012, up to the date of successful rehousing, resulting in a final payment of €23,940 to the relevant housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; State Fined for Delayed Rehousing; Final Penalty Calculation Ordered: The court reasoned, pursuant to administrative justice code provisions on penalty enforcement, that the total outstanding penalty amount must be calculated based on the period from June 1, 2012, up to the date of successful rehousing, resulting in a final payment of €23,940 to the relevant housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order condemning the State to pay the liquidated penalty sum.
This article was the legal basis under which the initial penalty judgment was issued, which is the subject of this final liquidation order.
This article outlines the procedure for the designated magistrate to liquidate the penalty, justifying the power used to issue the ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par jugement n° 0910496 en date du 12 octobre 2009, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.
Par ordonnances n° 1010312 en date des 30 juin 2010, 30 novembre 2011 et 16 juin 2012, le tribunal a procédé à la liquidation de cette astreinte.
Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de Mme B.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision désignant Mme Viard, présidente de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. Par un jugement en date du 12 octobre 2009, le tribunal a prononcé une astreinte de 380 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er décembre 2009, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme B. Le tribunal a procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 1er décembre 2009 jusqu'au 31 mai 2012 inclus, pour un montant de 11 400 euros. Postérieurement à cette dernière date, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme B à la date du 27 septembre 2017. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er juin 2012 au 31 août 2017 inclus, soit pour un montant de 23 940 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 23 940 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 0910496 en date du 12 octobre 2009.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Fait à Paris, le 31 juillet 2023.
La magistrate désignée,
M.-P. VIARD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./42/4