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1009181 Généré par l'IA

State Penalty Non-Liquidation Due to Administrative Fault in Housing Delay

Numéro de cause 1009181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following an initial ruling imposing a monthly penalty on the State for failing to rehouse an individual by a specified date, and subsequent provisional liquidations of that penalty, the court considered documentation showing a housing offer was made in 2015, but noted conflicting evidence regarding the applicant's timely submission of required documents, with the relevant department later acknowledging an error in the applicant's file classification. Based on the administrative fault regarding the execution delay, the court ruled that there would be no final liquidation of the outstanding penalty.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; State Penalty Non-Liquidation Due to Administrative Fault in Housing Delay: Based on the administrative fault regarding the execution delay, the court ruled that there would be no final liquidation of the outstanding penalty.

Mots-clés

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erreur administrative astreinte fixation erronée de la peine retard injustifié des poursuites pénales expulsion d'un logement acte tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order: that there is no need for a definitive liquidation of the penalty.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for liquidating the penalty, which is the subject matter being decided upon.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 0916177 en date du 21 décembre 2009, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Par ordonnances n° 1009181 en date des 8 juillet 2010 et 30 novembre 2011, le tribunal a procédé à la liquidation de cette astreinte.

Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le refus de relogement de M. A.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant, Mme Seulin, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. Par un jugement en date du 21 décembre 2009, le tribunal a prononcé une astreinte de 230 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er février 2010, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. A. Le tribunal a procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 1er février 2009 jusqu'au 30 novembre 2011 inclus. Il résulte de l'instruction que le bailleur social RIVP a, le 23 janvier 2015, proposé à M. A de déposer sa candidature pour l'obtention d'un logement de type T 2, d'une surface de 30 m2 pour un loyer de 447 euros, charges comprises. Si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, fait valoir que M. A n'a pas fourni les documents necessaires à l'instruction de la proposition de logement qui lui a été faite, il ressort cependant d'un courrier du 13 décembre 2015 que M. A atteste les avoir déposer et que le département de Paris a reconnu le classement par erreur de son dossier par un un courrier du 20 octobre 2015[CA1]. Par suite, le préfet de la région d'Ile-de-Frtance, préfet de Paris ne pouvait pas considérer que Mme C avait refusé une proposition de logement adaptée à ses besoins et capacités. Il n'y a pas lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu à titre définitif de procéder à la liquidation de l'astreinte.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour des Comptes.

Fait à Paris, le 14 octobre 2024.

La magistrate désignée,

A. Seulin

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

[CA1]p. 57 du dossier/4