Care Contract Termination Appeal Barred by Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the suspension of a social action center's decision terminating their individual care contract and an order for immediate reinstatement, which the administrative tribunal summarily rejected; however, the subsequent appeal to the highest administrative court was dismissed because the petition for review was not filed by a mandated attorney, as required for such appeals when challenging a lower court's order that explicitly mentioned this procedural requirement, leading to the appeal's inadmissibility and non-admission under the relevant procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 de ce même code; Care Contract Termination Appeal Barred by Procedural Non-Compliance: L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that the appeal is not admitted in the dispositive section.
This article is cited as the basis for the prior admission procedure under which the decision was made.
This article concerns the decision by the President of the Chamber to refuse admission for non-compliance, which is the procedure followed.
This article established the mandatory representation by a lawyer, which the appellant failed to follow, leading to the inadmissibility.
This article allows the Council of State to reject an appeal not filed by a lawyer without prior regularization when the obligation was mentioned in the notification.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision du 11 août 2025 par laquelle la directrice du centre intercommunal d’action sociale de Grand Lac a prononcé la rupture de son contrat individuel de prise de soin et, d’autre part, qu’il soit enjoint au centre intercommunal d’action sociale de Grand Lac de reprendre sa prise en charge individuelle dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2509688 du 1er octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 et 6 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. B... ne fait pas partie de ceux que l’article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée au centre intercommunal d’action sociale de Grand Lac.
Fait à Paris, le 21 octobre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber