Federation v. Ministry: Jurisdiction Over Ministerial Decree on Producer Responsibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA professional federation sought the annulment of a ministerial decree approving an individual producer responsibility scheme for certain motor vehicles, arguing it should be overturned on the merits as part of a series of identical legal questions previously addressed by a high administrative court. The court ruled that since the challenged decree was not a regulatory act, the high administrative court lacked jurisdiction to hear the case in the first and last instance under the administrative justice code provisions governing its original jurisdiction over ministerial acts; consequently, pursuant to procedural rules, the judgment of the federation's application was attributed to the administrative tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 311-1 du code de justice administrative, article R. 351-1 du code de justice administrative, Article 1er; Federation v. Ministry: Jurisdiction Over Ministerial Decree on Producer Responsibility: The court ruled that since the challenged decree was not a regulatory act, the high administrative court lacked jurisdiction to hear the case in the first and last instance under the administrative justice code provisions governing its original jurisdiction over ministerial acts; consequently, pursuant to procedural rules, the judgment of the federation's application was attributed to the administrative tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the attribution of the judgment of the request to the administrative tribunal of Paris.
This provision was applied to justify attributing the judgment of the request to a lower administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 23 septembre 2025, la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique du 25 mars 2025 portant agrément d’un système individuel de la filière à responsabilité élargie des producteurs de voitures particulières, de camionnettes, de véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur (AIXAM MEGA) ainsi que sa décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la décision n° 500029 du 16 octobre 2025 du Conseil d’État, statuant au contentieux ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice : « (…) les présidents de chambre (…) peuvent, par ordonnance : (…) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux (…) ».
2. Par la présente requête, la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique du 25 mars 2025 portant agrément d’un système individuel de la filière à responsabilité élargie des producteurs de voitures particulières, de camionnettes, de véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur (AIXAM MEGA) ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté. Cette requête fait partie de la même série et présente à juger les mêmes questions que celle sur laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, s’est prononcé par la décision n° 500029 du 16 octobre 2025.
3. Aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (…) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; / (…) 7° Des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques ; (…) ».
4. L’arrêté attaqué, qui ne revêt pas un caractère réglementaire, n’est pas au nombre des décisions dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître en premier et dernier ressort en vertu des dispositions de l’article R. 311-1 du code de justice administrative ou d’autres dispositions.
5. Il résulte de ce qui précède qu’y a lieu, en application de l’article R. 351-1 du code de justice administrative, d’attribuer le jugement de la requête de la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage tendant à l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le jugement de la requête de la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Fait à Paris, le 10 novembre 2025
Signé : Mme C... B...
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Mme D... A...