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508450 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation

Numéro de cause 508450
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to suspend the execution of a local social action center's decision denying their request for domicile, after the administrative tribunal judge summarily rejected this request. The highest administrative court refused to admit the subsequent appeal because it was not filed by a mandatory attorney before the court, as required by administrative procedure codes for such appeals, especially since the notification of the original order had explicitly mentioned this representation obligation.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis, Article R. 822-5; Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation: The highest administrative court refused to admit the subsequent appeal because it was not filed by a mandatory attorney before the court, as required by administrative procedure codes for such appeals, especially since the notification of the original order had explicitly mentioned this representation obligation.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat domicile notification de la décision retrait de l'assistance judiciaire qualité pour recourir recours en carence

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 822-1 du code de justice administrative
L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 612-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis
This is the operative order which dismisses the appeal (refusal to admit the appeal).
Article R. 822-5
The implicit basis for the decision to not admit the appeal, as it concerns inadmissibility due to lack of mandatory representation.
Article R. 821-3
The text refers to this article in the reasoning for non-admissibility due to lack of a lawyer.
Article R. 612-1
The text refers to this article regarding the Council of State's power to reject an appeal not presented by a lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis.

This is the operative order which dismisses the appeal (refusal to admit the appeal).

Article R. 822-5

The implicit basis for the decision to not admit the appeal, as it concerns inadmissibility due to lack of mandatory representation.

Article R. 821-3

The text refers to this article in the reasoning for non-admissibility due to lack of a lawyer.

Article R. 612-1

The text refers to this article regarding the Council of State's power to reject an appeal not presented by a lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 21 août 2025 par laquelle la vice-présidente du centre communal d’action sociale de Cahors a refusé sa demande de domiciliation. Par une ordonnance n° 2506367 du 11 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 20 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.

4. Selon le deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de M. A... ne fait pas partie de ceux que l’article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Copie en sera adressée au centre communal d’action sociale de Cahors.

Fait à Paris, le 10 novembre 2025

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber