Legislator Jurisprudence & Législation
508438 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Lack of Mandated Counsel

Numéro de cause 508438
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought the annulment of a lower administrative court's order that had rejected their request for an urgent measure to suspend a departmental decision excluding them from social services premises and refusing the designation of a social worker, and to compel the department to appoint a "referent advisor." The high administrative court determined that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was not filed through an attorney mandated to appear before the high administrative court, as required by the relevant procedural code for this type of appeal, and this requirement had been indicated when the lower court's decision was served.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis, Article R. 822-5 de ce même code; Appeal Inadmissible Due to Lack of Mandated Counsel: L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union conseil juridique mandaté décisions incidentes sorte d'actions en justice autorisation de procéder recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis.

This order explicitly declares the appeal inadmissible, which is the dispositive action.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to explain the preliminary admission procedure for the appeal, which leads to the final order.

Article R. 822-5 de ce même code

Cited in the reasoning to justify the President's power to reject the appeal due to lack of counsel.

Article R. 821-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement for representation by counsel.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the Council of State's power to reject the appeal for not being presented by counsel.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision du 31 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Lot l’a exclu des locaux dépendants du conseil départemental, en particulier de ceux attraits à la compétence sociale, et lui a refusé la désignation d’un assistant social et, d’autre part, d’enjoindre au président du conseil départemental du Lot de lui désigner sans délai un « conseiller référent ». Par une ordonnance n° 2506377 du 19 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 19 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.

4. Selon le deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de M. A... ne fait pas partie de ceux que l’article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Copie en sera adressée au département du Lot.

Fait à Paris, le 10 novembre 2025

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber