Appeal Regarding Suspension of Specialized Education Placement Denial Deemed Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought to suspend the decision of the departmental commission ending their daughter's entitlement to placement in a specialized educational institution, following the lower court's refusal to grant this interim relief. The reviewing court determined that the appeal seeking annulment of the initial refusal order had become moot because the underlying challenge to the commission's decision—which would have terminated the need for the suspension order—had already been ruled upon by the administrative tribunal's president. Therefore, pursuant to the rule that a request for suspension becomes pointless once the main claim is adjudicated, the court declared that there was no longer any need to rule on the appeal concerning the denial of the suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal Regarding Suspension of Specialized Education Placement Denial Deemed Moot: The reviewing court determined that the appeal seeking annulment of the initial refusal order had become moot because the underlying challenge to the commission's decision—which would have terminated the need for the suspension order—had already been ruled upon by the administrative tribunal's president. Therefore, pursuant to the rule that a request for suspension becomes pointless once the main claim is adjudicated, the court declared that there was no longer any need to rule on the appeal concerning the denial of the suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered not to rule on the appeal (Art. 1 of the dispositive).
The court applied the rule allowing the President of the Chamber to rule by order when the appeal becomes moot before admission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B... A... et Mme C... A..., agissant en qualité de représentants légaux de leur fille D..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 9 avril 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde mettant fin au droit de D... A... à une orientation en institut médico-éducatif à compter du 6 août 2025. Par une ordonnance n° 2505663 du 28 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 25 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme A..., représentés par la SAS Zribi, Texier, demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu’il n’y a plus lieu d’y statuer ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. La suspension que le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner en vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative prend fin au plus tard, aux termes mêmes de cet article, lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision.
3. Par une ordonnance du 14 octobre 2025, le président du tribunal administratif de Bordeaux a statué sur la requête de M. et Mme A... tendant à l’annulation de la décision du 9 avril 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde mettant fin au droit de leur fille D... à une orientation en institut médico-éducatif à compter du 6 août 2025, dont ils avaient demandé la suspension de l’exécution au juge des référés.
4. Par suite, les conclusions du pourvoi de M. et Mme A... tendant à l’annulation de l’ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande de suspension de l’exécution de la décision du 9 avril 2025 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M. et Mme A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et Mme C... A..., en leur qualité de représentants légaux de leur fille D....
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde.
Fait à Paris, le 24 octobre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber