Challenge to 1991 Legal Profession Decree Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a 1991 decree organizing the legal profession and to compel legislative conformity, but the court dismissed the request via an order because the filing occurred in September 2025, long after the two-month time limit prescribed by administrative justice code, following the decree's publication in November 1991, rendering the appeal manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to 1991 Legal Profession Decree Time-Barred: Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : « (…) les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : (…) 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe final order rejects the request of M. A...
This article provides the legal basis for the President of the Chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article establishes the two-month time limit for filing a claim, which was violated, leading to the rejection of the claim based on manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 2 septembre 2025, M. D... A... demande au Conseil d'État :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat ;
2°) d’enjoindre à la mise en conformité législative de l’accès à la profession d’avocat dans le respect du principe de légalité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : « (…) les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : (…) 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Le décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat a été publié au Journal officiel de la République française le 28 novembre 1991. La requête de M. A... n’a toutefois été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat que le 2 septembre 2025, soit après l’expiration du délai ainsi imparti par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle a été présentée tardivement et se trouve entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Par suite, les conclusions principales de la requête à fins d’annulation de ce décret doivent être rejetées et il ne peut en être que de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A....
Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 13 octobre 2025
Signé : Mme C... B...
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain