Legislator Jurisprudence & Législation
507710 Généré par l'IA

Disability Compensation Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 507710
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to annul a decision by a disability rights and autonomy commission that denied them the benefit of disability compensation, leading the administrative tribunal to dismiss the case for lack of jurisdiction; the Council of State ultimately rejected the appeal because litigation concerning disability compensation decisions, as outlined in the social security code, falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, rendering the arguments challenging the administrative court's jurisdictional decision inoperative.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 351-5-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. 1er, Art. R. 351-5-1 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 du code de justice administrative; Disability Compensation Jurisdiction Dispute: Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « (…) les présidents de chambre (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants (…) ».

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnisation de l'invalidité incompétence ratione materiae procédure d'action en matière d'assurances sociales objet du litige autonomie administrative recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 1er

This article is the main operative order rejecting the appellant's request.

Art. R. 351-5-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the Council of State's power to rule on matters outside the administrative jurisdiction's competence, which justifies the rejection.

Art. R. 122-12 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the President's power to issue a summary order rejecting requests falling outside administrative jurisdiction.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Loire a refusé de lui accorder le bénéfice de la prestation de compensation du handicap. Par une ordonnance n° 2506406 du 21 juillet 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Par une requête, enregistrée le 29 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l’action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. 1. L’article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ».

2. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « (…) les présidents de chambre (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants (…) ».

3. Aux termes de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles :

« I. - Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine (…) dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation (…) ». L’article L. 245-2 de ce code précise que : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 (…) », c’est-à-dire la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, et que : « Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ». L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (…) ». En vertu du 1° de l’article L. 142-8 de ce code, le juge judiciaire est compétent pour connaître des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1.

4. M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Loire a refusé de lui accorder le bénéfice de la prestation de compensation du handicap. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’un tel recours. Par suite, la requête de M. B... se rapporte à un litige qui, ainsi que l’a jugé le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

5. M. B... ne critiquant pas la régularité de l’ordonnance qu’elle attaque ou l’incompétence de la juridiction administrative, elle ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. B... est rejetée .

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Paris, le 17 octobre 2025

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber