Minister v. Prefect: Review of Provisional Fine for Non-Execution of Payment Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative review was sought by a Minister challenging a lower administrative court's judgment that provisionally liquidated a daily fine imposed on the departmental prefect for failing to execute a prior order requiring the State to pay 1,000 euros under specific legislation, resulting in a 5,800 euro award to the requesting party. The reviewing court determined that the appeal could not be admitted because the sole ground raised by the Minister—that the lower court misconstrued the facts regarding the full execution of the initial order concerning the principal sum and accrued interest—constituted a challenge to the factual findings of the lower court, which are generally not subject to review in this procedural stage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-4 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Minister v. Prefect: Review of Provisional Fine for Non-Execution of Payment Order: The reviewing court determined that the appeal could not be admitted because the sole ground raised by the Minister—that the lower court misconstrued the facts regarding the full execution of the initial order concerning the principal sum and accrued interest—constituted a challenge to the factual findings of the lower court, which are generally not subject to review in this procedural stage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order that the appeal is not admitted.
This provision allows the President of the Chamber to refuse the admission of the appeal without a prior adversarial procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Me Yannis Lantheaume a demandé au tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution de l’article 2 de l’ordonnance n° 2109792 du 22 septembre 2022 ayant mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Par un jugement n° 2408863 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Lyon a prononcé une astreinte à l’encontre de la préfète du Rhône si elle ne justifiait, dans le délai d’un mois suivant la notification de ce jugement, avoir exécuté l’article 2 de l’ordonnance du 22 septembre 2022 et a fixé le montrant de cette astreinte à 50 euros par jour jusqu’à la date de cette exécution.
Par un jugement n° 2408863 du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Lyon a procédé à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée pour la période du 1er mars au 24 juin 2025 et condamné l’Etat à verser à Me Lantheaume la somme de 5 800 euros.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 août et 7 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 1er juillet 2025 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) réglant l’affaire au fond, de constater que l’article 2 de l’ordonnance du 22 septembre 2022 a été pleinement exécuté.
Par un courrier du 20 octobre 2025, notifié le même jour, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a été avisée, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et neuvième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles soutient que le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que l’article 2 de l’ordonnance du 22 septembre 2022 n’avait pas été entièrement exécuté s’agissant des intérêts de retard dus à Me Lantheaume sur la somme de 1 000 euros que l’Etat lui a versée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
4. Ce moyen, qui revient à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond, n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à Me Yannis Lantheaume.
Fait à Paris, le 10 novembre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber