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507598 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Lack of Mandated Representation

Numéro de cause 507598
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party sought to annul an administrative court's judgment that rejected its appeal against a construction permit granted by a mayor, but the Council of State, applying the procedural rules for appeals, determined that the appeal was inadmissible because it was not submitted through a mandated lawyer to the Council of State and the appellant failed to regularize the filing after being formally invited to do so by the court. Consequently, the appeal could not be admitted for review on the merits because inadmissibility based on the lack of representation is a curable defect that, when not cured, prevents admission under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Appeal Inadmissible Due to Lack of Mandated Representation: Consequently, the appeal could not be admitted for review on the merits because inadmissibility based on the lack of representation is a curable defect that, when not cured, prevents admission under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle de la procédure recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives exception d'inconstitutionnalité qualité pour recourir capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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article R. 351-2 du code de justice administrative
Cited in the preamble as the basis for the referral of the case to the Conseil d'Etat.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to establish the preliminary admission procedure for cassation appeals.
article R. 821-3 du code de justice administrative
Le pourvoi de la société Prévert, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Article 1er
This article constitutes the operative order stating that the appeal is not admitted.
Article R. 822-5 du même code
Cited in the reasoning to establish the basis for refusing admission by order for non-compliance with mandatory representation.
Article R. 821-3 du même code
Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer for cassation appeals.
Article R. 612-1 du même code
Cited in the reasoning to justify the formal notice given to the appellant to regularize the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative order stating that the appeal is not admitted.

Article R. 351-2 du code de justice administrative

Cited in the preamble as the basis for the referral of the case to the Conseil d'Etat.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the preliminary admission procedure for cassation appeals.

Article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning to establish the basis for refusing admission by order for non-compliance with mandatory representation.

Article R. 821-3 du même code

Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer for cassation appeals.

Article R. 612-1 du même code

Cited in the reasoning to justify the formal notice given to the appellant to regularize the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Prévert a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le maire de Meaux a délivré à la société Les O’de Rives un permis de construire. Par un jugement n° 2313741 du 27 juin 2025, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 25PA04352 du 25 août 2025, enregistrée le 26 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 19 août 2025 au greffe de cette cour, présenté par la société Prévert. Par ce pourvoi, la société Prévert demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ».

2. Le pourvoi de la société Prévert, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. En application de l’article R. 612-1 du même code, l’intéressée a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 29 août 2025. A la date de la présente ordonnance, la société Prévert n’a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Prévert n’est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Prévert.

Fait à Paris, le 04 novembre 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras