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507543 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation

Numéro de cause 507543
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative court's order that had rejected their request to suspend the execution of a recovery order issued by a social security collection union, and to ensure access to a judge for their opposition to the collection measure. The highest administrative court ruled that the appeal could not be admitted because it was lodged directly by the party rather than through an attorney mandated before the Conseil d'État, which is a mandatory requirement for such appeals, as noted in the notification of the original order being challenged.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation: The highest administrative court ruled that the appeal could not be admitted because it was lodged directly by the party rather than through an attorney mandated before the Conseil d'État, which is a mandatory requirement for such appeals, as noted in the notification of the original order being challenged.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision retrait de la requête qualité pour recourir défaut de qualité du procureur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the decision to declare the appeal inadmissible ('n’est pas admis').

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited to establish the procedural framework for the inadmissibility decision regarding the appeal for cassation.

Article R. 821-3 du code de justice administrative

Implied as the basis for the mandatory representation requirement that led to the inadmissibility mentioned in the reasoning for Article 1.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

Cited to explain the power to reject an appeal that fails to meet the mandatory representation requirement.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en premier lieu, d’annuler la contrainte émise à son encontre par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Rhône-Alpes en vue du recouvrement de la somme au principal de 1 549,90 euros et/ou l’exécution des actes de saisie-attribution qui lui ont été dénoncés par voie de commissaire de justice le 6 août 2025 et d’enjoindre à cette union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de reconnaître son opposition, en deuxième lieu, à titre subsidiaire, d’ordonner toute mesure nécessaire pour garantir son accès à un juge, notamment en enjoignant au tribunal judiciaire de traiter son opposition, en troisième lieu, de suspendre l’exécution de la contrainte en litige. Par une ordonnance n° 2510210 du 18 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 23 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ou, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire à un autre tribunal administratif ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat ou de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales les dépens du pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.

4. Selon le deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de Mme A... ne fait pas partie de ceux que l’article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi Mme A... n’est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Paris, le 16 octobre 2025

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber