Appellant v. Defender of Rights and Minister of Justice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review via an emergency procedure before the administrative tribunal to compel the Defender of Rights and the Minister of Justice to rule on pending matters, transfer the request to the Council of State, include another official in the proceedings, and appoint counsel; the tribunal rejected this request, and the subsequent appeal to the Council of State was deemed inadmissible because it was a final appeal against a decision rendered under emergency jurisdiction provisions, mandating representation by a lawyer before the Council of State, which the appellant failed to secure, leading to the appeal's non-admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 312-5 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. D... n’est pas admis, Article L. 822-1 du code de justice administrative; Appellant v. Defender of Rights and Minister of Justice: Aux termes de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ». Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares the appeal inadmissible, which is the main ground for the decision.
This article describes the procedure for admission of an appeal in cassation, which is the framework for the decision not to admit the appeal.
This article specifies the power of the chamber president to decide not to admit an appeal for failure to comply with the mandatory requirement of counsel.
This article confirms the mandatory requirement of counsel before the Conseil d'État for appeal in cassation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B... D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d’ordonner à la Défenseure des droits de se prononcer sur sa demande du 25 mai 2025 et, plus généralement, d’ordonner à cette autorité et ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice de se prononcer sur les violations de l’accès aux services publics dont ils sont saisis, en deuxième lieu, de procéder au renvoi de sa requête au président du contentieux du Conseil d’Etat, par application des dispositions de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, en troisième lieu, d’attraire à la procédure la présidente de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives et, en dernier lieu, de procéder à la désignation d’un avocat. Par une ordonnance n° 2522905 du 9 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 17 août 2025, M. D... doit être regardé comme demandant au Conseil d’État d’annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ». Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’État, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d’aide sociale et des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
3. Le pourvoi de M. D... tend à l’annulation d’une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l’article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l’article L. 523-1 du même code, présente le caractère d’un pourvoi en cassation, de l’obligation de ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. D... n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. D... n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D....
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 30 septembre 2025
Signé : Mme C... A...
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain