Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Legal Representation in Administrative Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of an order from the administrative tribunal of Paris, which had rejected his request for urgent measures under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, citing Article L. 522-3. The court ruled that because the order being appealed was rendered based on Article L. 521-2 and L. 522-3, it constituted a decision subject to final appeal (pourvoi en cassation), which mandates representation by a lawyer at the highest administrative court. Since the appellant failed to use a mandated lawyer, as noted in the notification of the original order, his appeal was deemed inadmissible and, consequently, could not be admitted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 312-5 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. D... n’est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Legal Representation in Administrative Court: 521-2 of the Administrative Justice Code, citing Article L. 522-3. The court ruled that because the order being appealed was rendered based on Article L. 521-2 and L. 522-3, it constituted a decision subject to final appeal (pourvoi en cassation), which mandates representation by a lawyer at the highest administrative court. Since the appellant failed to use a mandated lawyer, as noted in the notification of the original order, his appeal was deemed inadmissible and, consequently, could not be admitted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the appeal, implicitly relying on the procedural reasons established in the reasoning (lack of mandatory counsel, leading to inadmissibility/non-admission).
Cited in the reasoning to establish that the appealed decision was made in final resort, making the current appeal a *pourvoi en cassation* to which mandatory counsel applies.
Cited in the reasoning to establish the President's power to refuse admission by order when counsel is absent.
Cited in the reasoning to establish the general obligation for mandatory counsel for appeals before the Conseil d'État.
Cited in the reasoning to support the power to reject the appeal immediately due to the failure to comply with the mandatory counsel obligation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B... D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d’ordonner à la Défenseure des droits et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, de faire droit à sa demande du 29 juin 2025, en deuxième lieu, d’ordonner à la Défenseure des droits de faire droit à sa demande du 5 octobre 2018, en troisième lieu, de procéder au renvoi de sa requête au président du contentieux du Conseil d’Etat, par application des dispositions de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, en quatrième lieu, d’attraire à la procédure la présidente de la mission permanente d’inspection de la juridiction administrative et, en dernier lieu, de procéder à la désignation d’un avocat. Par une ordonnance n° 2522226 du 8 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 14 août 2025, M. D... doit être regardé comme demandant au Conseil d’État d’annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ». Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’État, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d’aide sociale et des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
3. Le pourvoi de M. D... tend à l’annulation d’une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l’article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l’article L. 523-1 du même code, présente le caractère d’un pourvoi en cassation, de l’obligation de ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. D... n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. D... n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D....
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, 30 septembre 2025
Signé : Mme C... A...
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain