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507296 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Secure High Court Representation

Numéro de cause 507296
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed an administrative judge's order that rejected their request for various mandatory actions against a human rights defender, the Minister of Justice, and the administrative court system, which was decided under the summary proceedings article. The appellate court dismissed the appeal because the decision being challenged was issued under an article classifying it as a final-instance judgment, thereby requiring representation by an attorney before the high court for the appeal, which the appellant failed to secure despite notification of this requirement.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 312-5 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. D... n’est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Appeal Dismissed for Failure to Secure High Court Representation: The appellate court dismissed the appeal because the decision being challenged was issued under an article classifying it as a final-instance judgment, thereby requiring representation by an attorney before the high court for the appeal, which the appellant failed to secure despite notification of this requirement.

Mots-clés

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notification de la décision qualité pour recourir défaut de qualité du procureur ministre de la justice assistance d'un avocat d'office contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. D... n’est pas admis.

This article explicitly states the outcome regarding the main claim (the appeal is not admitted).

Article L. 523-1 du code de justice administrative

This provision establishes that the decision being appealed is one rendered in last resort, which is the underlying procedural context for the admission requirement.

Article R. 822-5 du même code

The decision not to admit the appeal is based on the fact that it was filed without the mandatory assistance of a lawyer, as permitted by this article.

Article R. 821-3

This article defines the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Conseil d’État for the type of appeal filed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B... D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d’ordonner à la Défenseure des droits et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, de faire droit à sa demande du 13 mai 2025, en deuxième lieu, d’ordonner à la Défenseure des droits de faire droit à sa demande du 5 octobre 2018, en troisième lieu, à ce que le président du tribunal administratif de Paris ordonne le renvoi de l’instance au Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, en quatrième lieu, d’attraire à la procédure la présidente de la mission permanente d’inspection de la juridiction administrative et, en dernier lieu, de procéder à la désignation d’un avocat. Par une ordonnance n° 2522438 du 8 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 13 août 2025, M. D... doit être regardé comme demandant au Conseil d’État d’annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ». Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’État, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d’aide sociale et des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

3. Le pourvoi de M. D... tend à l’annulation d’une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l’article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l’article L. 523-1 du même code, présente le caractère d’un pourvoi en cassation, de l’obligation de ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. D... n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. D... n’est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D....

Copie en sera adressée au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 30 septembre 2025

Signé : Mme C... A...

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain