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507294 Généré par l'IA

Podiatrists' Council Appeal Withdrawal Affirmed

Numéro de cause 507294
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An interregional council of podiatrists appealed a disciplinary board's decision that had reduced a temporary practice ban imposed on a practitioner to one and a half months entirely suspended, following an initial decision imposing a one-and-a-half-month ban with one month suspended. The court granted the requesting party's subsequent motion to formally acknowledge their pure and simple withdrawal of the appeal, as permitted under administrative justice code provisions for an appeal withdrawn prior to admission, thus concluding the matter.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Podiatrists' Council Appeal Withdrawal Affirmed: The court granted the requesting party's subsequent motion to formally acknowledge their pure and simple withdrawal of the appeal, as permitted under administrative justice code provisions for an appeal withdrawn prior to admission, thus concluding the matter.

Mots-clés

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retrait de la demande admission temporaire décisions en matière médicale lésion au pied annulation de la décision administrative qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal acknowledgment of the withdrawal of the appeal (désistement) as the final order.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for the President to acknowledge the withdrawal by ordinance following the appellant's declaration.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le conseil interrégional de l’ordre des pédicures-podologues de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Corse a porté plainte contre Mme A... B... devant la chambre disciplinaire de première instance des régions Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Corse. Par une décision du 15 mai 2023, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme B... la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer pendant une durée d’un mois et demi, dont un mois assorti du sursis.

Par une décision du 17 juin 2025, la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des pédicures-podologues a, sur appel de Mme B..., réformé la décision de la chambre disciplinaire de première instance et infligé à Mme B... la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer pendant une durée d’un mois et demi assortie du sursis total.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 13 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le conseil interrégional de l’ordre des pédicures-podologues de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Corse demande au Conseil d'Etat :

1°) d’annuler cette décision en tant qu’elle limite la sanction prononcée à l’encontre de Mme B... à une interdiction temporaire d’exercer d’une durée d’un mois et demi assortie du sursis total ;

2°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 13 octobre 2025, le conseil interrégional de l’ordre des pédicures-podologues de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Corse déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance (…) ».

2. Le désistement du conseil interrégional de l’ordre des pédicures-podologues de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Corse est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du conseil interrégional de l’ordre des pédicures-podologues de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Corse.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au conseil interrégional de l’ordre des pédicures-podologues de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Corse.

Fait à Paris, le 29 octobre 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras