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507286 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 507286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought an expedited order from the administrative tribunal to compel the administration to provide stable housing, which the tribunal rejected. The individual subsequently appealed this decision to the higher court, but the appeal was not filed by a mandated lawyer as required by law for such appeals. Because the appellant failed to regularize the filing after being formally invited to do so within the specified period, the court ruled that the appeal was inadmissible and therefore could not be admitted for consideration on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Art. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 612-1 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance: The individual subsequently appealed this decision to the higher court, but the appeal was not filed by a mandated lawyer as required by law for such appeals. Because the appellant failed to regularize the filing after being formally invited to do so within the specified period, the court ruled that the appeal was inadmissible and therefore could not be admitted for consideration on the merits.

Mots-clés

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dispositif conformité administrative droit du logement qualité pour recourir griefs de procédure détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de lui proposer une solution de logement stable.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 2504627 du 13 août 2025, prise sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Article 1er
This article constitutes the operative part of the order, stating that the appeal is not admitted.
Art. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the principle of prior admission for appeals on points of law, which justifies the final order not to admit the appeal.
Art. R. 822-5 du même code
This article, cited in the reasoning but not explicitly in the dispositive orders (1 & 2), outlines the conditions under which the President of the Chamber can decide not to admit an appeal (inadmissible for lack of representation).
Art. R. 612-1 du même code
This article, cited in the reasoning but not explicitly in the dispositive orders (1 & 2), mandates inviting the appellant to regularize the submission when facing a curable inadmissibility, which was done prior to the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part of the order, stating that the appeal is not admitted.

Art. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the principle of prior admission for appeals on points of law, which justifies the final order not to admit the appeal.

Art. R. 822-5 du même code

This article, cited in the reasoning but not explicitly in the dispositive orders (1 & 2), outlines the conditions under which the President of the Chamber can decide not to admit an appeal (inadmissible for lack of representation).

Art. R. 612-1 du même code

This article, cited in the reasoning but not explicitly in the dispositive orders (1 & 2), mandates inviting the appellant to regularize the submission when facing a curable inadmissibility, which was done prior to the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de lui proposer une solution de logement stable. Par une ordonnance n° 2504627 du 13 août 2025, prise sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 14 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ».

2. Le pourvoi de M. A..., qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. En application de l’article R. 612-1 du même code, M. A... a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 18 août 2025. A la date de la présente ordonnance M. A... n’a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Paris, le 1er octobre 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras